TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305018_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par
Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en omettant de se prononcer sur sa demande de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais les pièces de la procédure.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet du Nord le 4 octobre 2023, après clôture d'instruction et postérieurement à l'audience, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 10 décembre 1992 à Beni Snous (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français le 15 août 2022 sous couvert de son passeport muni d'un visa court séjour de type C délivré le 17 février 2022 par les autorités consulaires espagnoles à Oran, valable du 20 février au 19 août 2022. Le 13 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié ". Par un arrêté du
10 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien mention " salarié " et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 août 2022, publié le même jour au recueil n° 212 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, dans le cadre des permanences qu'elle est amenée à effectuer, à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté attaqué. Il n'est pas contesté que cette dernière était de permanence le dimanche 10 mars 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait, et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la vie familiale de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en omettant de se prononcer sur sa demande de régularisation. Or, d'une part, le courrier manuscrit de demande de régularisation produit par la requérante, daté du 22 septembre 2022, n'est accompagné par aucune preuve d'envoi ni de réception par les services de la préfecture du Nord de sorte qu'il n'est pas établi qu'une telle demande leur ait été adressée. D'autre part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet ait entendu examiner l'opportunité d'une régularisation du séjour de la requérante. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué par la requérante doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / ". Et aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
6. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence algérien mention " salarié " à la requérante, le préfet du Nord s'est fondé sur l'unique circonstance qu'elle n'a pas produit de visa de long séjour. Or, il n'est pas allégué par la requérante qu'elle aurait présenté un visa de long séjour à l'appui de sa demande. De plus, la lettre du 22 septembre 2022 qu'elle produit, à supposer même qu'elle ait été envoyée et reçue par les services de la préfecture du Nord, ne comporte aucune demande de régularisation du défaut de visa de long séjour de sorte que le préfet, qui pouvait se fonder sur la seule absence de présentation d'un visa de long séjour pour refuser de délivrer le certificat de résidence algérien prévu par le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qui fixe les conditions de délivrance d'un titre de séjour " salarié ", n'a pas méconnu ces dispositions. Les circonstances que la requérante a conclu, le 1er septembre 2022, un contrat à durée indéterminée de chef de partie dans un restaurant, que son employeur atteste de l'importance de Mme B dans le fonctionnement du restaurant ou que le refus de délivrance du titre de séjour est préjudiciable à la vie économique du dunkerquois eu égard à la situation de l'emploi dans la restauration ne sont pas de nature, contrairement à ce que soutient Mme B, à entacher la décision du préfet du Nord d'erreur d'appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort pièces du dossier que Mme B déclare être entrée en France le
15 août 2022, soit moins d'un an avant la décision attaquée. Elle est célibataire, sans enfant, et établit être hébergée par sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2029, et son beau-frère, le couple ayant par ailleurs donné naissance à un enfant en mai 2018. Elle produit également cinq bulletins de salaire d'employé polyvalent au sein d'un restaurant s'étendant de septembre 2022 à janvier 2023. Toutefois, son arrivée en France est très récente et elle ne justifie pas d'une une insertion sociale particulière sur le territoire français. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'incapacité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il suit de là que, compte tenu particulièrement de la durée du séjour de Mme B en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent donc être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
11. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante telle qu'elle est décrite au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à
Me Gommeaux.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2305018_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel