TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305018_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire pour les infractions commises les 12 mai 2013, 16 novembre 2014, 14 et 31 mars 2016, 11 avril, 16 et 31 mai 2016, 14 janvier et 26 septembre 2017, 29 avril 2018, 19 juillet 2019, 23 janvier, 14 octobre et 8 novembre 2021, 15 mars, 23 mai, 3 et 20 septembre 2022 et le 6 janvier 2023 ainsi que la décision 48 SI du 29 mai 2023 ; 2°) enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondants dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - les retraits de points n'ont pas été précédés de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas davantage établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 juillet 1986 à Ghomrassen (Tunisie), a commis une série d'infractions au code de la route les 12 mai 2013, 16 novembre 2014, 14 et 31 mars 2016, 11 avril, 16 et 31 mai 2016, 14 janvier et 26 septembre 2017, 29 avril 2018, 19 juillet 2019, 23 janvier, 14 octobre et 8 novembre 2021, 15 mars, 23 mai, 3 et 20 septembre 2022 ainsi que le 6 janvier 2023, qui ont donné lieu à des décisions de retrait de points sur son permis de conduire. M. B demande l'annulation de ces décisions ainsi que celle de la décision 48 SI du 29 mai 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions retirant des points au permis de conduire de l'intéressé suite aux infractions des 23 janvier 2021 et 15 mars 2022 lui ont été restitués avant même l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions dirigées à leur encontre sont irrecevables. Sur les conclusions en annulations : Sur le moyen tiré du défaut d'information : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ". 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En outre, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des infractions commises les 16 et 31 mai 2016, 14 janvier 2017, 26 septembre 2017, 14 octobre et 8 novembre 2021, le ministre produit les attestations de paiement du trésorier du contrôle automatisé. Par suite, il est réputé avoir apporté la preuve de la délivrance de l'information exigées par les dispositions précitées. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. En l'occurrence, s'agissant des infractions commises les 12 mai 2013, 16 novembre 2014, 14, 31 mars et 11 avril 2016, 29 avril 2018, 19 juillet 2019 et le 6 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral d'information qu'elles ont donné lieu à paiement d'une amende forfaitaire faisant suite à l'émission d'un formulaire comportant toutes les informations prescrites par le code de la route. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que s'agissant des infractions commises les 23 mai et 3 septembre 2022, l'intéressé lui-même a adressé au ministère public les avis de contravention correspondants, sur lesquels figurent les informations requises. 8. Enfin en quatrième lieu, s'agissant de l'infraction commise le 20 septembre 2022, le ministre produit la copie du procès-verbal électronique dûment paraphé par le requérant, sur lequel figure la totalité des informations requises. 9. Par suite, le moyen manquant en fait, il doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : 10. Les dispositions des articles R. 223-3 et suivants du code de la route prévoient que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende, soit par la condamnation définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance. 11. Or, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6, 7 et 8 du présent jugement que M. B s'est acquitté des amendes correspondant aux infractions contestées. Par suite, en application des dispositions sus rappelées, la réalité de ces infractions est établie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2305018_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel