TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2305019_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2023 et le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police du 8 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 23 février 2023 est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son activité de peintre en bâtiment fait partie des métiers en tension au sens de l'arrêté du 1er avril 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
- et les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né en 1993, a demandé le 8 décembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 23 février 2023, le préfet de police l'a informé qu'une décision implicite de rejet de sa demande était intervenue le 8 avril 2022. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 23 février 2023 est inopérant contre la décision implicite du 8 avril 2022.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de police n'a pas délivré à M. B le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d'une présence sur le territoire français depuis 2016, qu'il exerce l'activité professionnelle de peintre en bâtiment de façon continue depuis le 6 janvier 2020, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2020 et qu'il suit des cours de français depuis 2016. Toutefois, il en ressort également que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine et il n'en ressort pas qu'il a des liens familiaux en France. Si le requérant fait valoir le fait que son métier de peintre en bâtiment constitue un métier en tension au sens de l'arrêté interministériel du 1er avril 2021, le préfet de police n'avait pas à tenir compte de cet arrêté, qu'il n'a d'ailleurs pas visé, dès lors qu'un demandeur qui justifie d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 1er avril 2021 ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Par suite, le requérant, qui ne se prévaut ni de motifs humanitaires ni d'une résidence en France depuis plus de dix ans, ne présente pas de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande de titre. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / () ".
7. Si le requérant justifie d'une bonne insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine et il ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
La rapporteure,
B. Arnaud
La présidente,
S. Aubert La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2305019_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel