TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305019_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Rive-de-Gier a délivré à la société Idées Immobilier un permis de construire valant division en vue de l'édification d'un ensemble de sept maisons individuelles et d'un bâtiment collectif, totalisant quinze logements sur un terrain situé 20 rue Marx Dormoy, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rive-de-Gier une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande est entaché de carences ; le plan de masse n'est pas coté en trois dimensions et les angles de prise de vue sont manquants ; l'environnement d'insertion du projet est insuffisamment caractérisé ; les projections d'insertion sont insuffisantes ; l'avis des services du gestionnaire de la voirie n'a pas été émis ; - l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme et des exigences imposées par le site patrimonial remarquable de Rive-de-Gier ; - la desserte du projet méconnaît les exigences des articles DG 10 et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rive-de-Gier ; - l'insertion du projet dans son environnement ne respecte pas les exigences de l'article UC 11 du même règlement ; - seules 25 places de stationnement des 37 places prévues apparaissent sur les plans joints au dossier de demande ; les places dévolues au deux-roues sont manquantes ; les places de stationnement aériennes ne sont pas aménagées avec des matériaux perméables, en méconnaissance des exigences de l'article UC 13 du règlement précité ; - le projet méconnaît les exigences de l'article 2 du plan de prévention des risques miniers applicable. Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Vimini, pour les requérants, et celles de Me Teston, pour la commune de Rive-de-Gier. Considérant ce qui suit : 1. La société Idées Immobilier a déposé, le 27 avril 2022, une demande de permis de construire valant division en vue de l'édification d'un ensemble de sept maisons individuelles et d'un bâtiment collectif, totalisant quinze logements, sur un terrain situé 20 rue Marx Dormoy, sur le territoire de la commune de Rive-de-Gier. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le maire cette commune lui en a accordé le bénéfice. M. C A et Mme B A demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. 2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire en litige que, si aucune cote altimétrique n'apparaît lisible sur le plan de masse joint, compte tenu notamment de la qualité des productions jointes à la requête, les plans de coupe cotés ont permis au service instructeur d'apprécier la conformité du projet à cet égard aux normes d'urbanisme applicables. Il en va de même s'agissant du repérage des points de vue des photographies prises, identifiables au regard de la consistance de ces photographies. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, l'ensemble des éléments du dossier a permis à l'autorité compétente d'apprécier tant l'environnement bâti et non-bâti du projet que son insertion dans celui-ci. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Selon l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ". 5. Si les requérants soutiennent que le maire de la commune de Rive-de-Gier ne pouvait légalement édicter l'arrêté en litige sans avoir consulté l'autorité ou le service gestionnaire de la voirie d'accès, ils ne font valoir aucune disposition de nature règlementaire ou législative qui l'imposeraient. A supposer qu'ils aient entendu se fonder à cet égard sur les dispositions de l'article R. 423-53 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'état des productions soumises, que le projet entrerait dans les prévisions de cet article. Le moyen doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté en litige a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 5 septembre 2022 visé par l'arrêté attaqué n'est pas indiqué comme ayant été porté au regard de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme ou à raison de la localisation du projet au sein d'un site patrimonial remarquable. Toutefois, outre que les requérants n'établissent pas que le terrain en cause serait inclus dans un tel site patrimonial remarquable au regard de la lisibilité des plans produits, ils n'apportent aucun élément tendant à indiquer que, de ce seul fait, l'avis précité aurait été émis irrégulièrement. Le moyen doit ainsi être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article DG 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rive-de-Gier, auquel renvoie l'article UC 3 du même règlement : " Les règles ci-après sont applicables aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique / 10.1 Accès : Les accès et leurs débouchés sur la voie de desserte doivent, quelles que soient les conditions réglementaires de circulation et de stationnement en vigueur sur la voie considérée : - être adapté au mode d'occupation du sol envisagé ; - aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ; permettre l'intervention aisée des services de secours, d'incendie et de collecte des ordures ménagères. () 10.2 Voiries 10.2.4 Dans le cas d'impossibilité technique de réaliser des voies traversantes, les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, notamment les véhicules de défense incendie et de collecte des déchets puissent faire demi-tour en marche avant ". 8. D'une part, les requérants soutiennent que l'accès prévu rue Marx Dormoy n'est pas suffisamment sécurisé et qu'il méconnaît les dispositions précitées, compte tenu de sa largeur et de la visibilité réduite du fait de l'existence d'un bâtiment en angle à proximité. Toutefois, aucun de ces éléments n'apparaît générer un risque particulier à cet égard, compte tenu des éléments apparaissant sur les plans produits et des précisions apportées. Le moyen doit ainsi être écarté. 9. D'autre part, si les requérants invoquent l'application des règles du point 10.2.4 de l'article DG 10 du règlement du plan local d'urbanisme, ces dispositions, par application du rappel introductif de cet article, ne sont applicables qu'aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique, la voie privée de desserte interne visée du projet apparaissant comme fermée à la circulation publique compte tenu de la présence d'un portail. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rive-de-Gier : " Si la construction, par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières ". 11. Si les requérants soutiennent que le projet, de par son architecture contemporaine, comprenant toitures terrasses et des teintes béton brut, terre de sable et terre feutrée, opère une rupture dans l'environnement bâti immédiat, un tel constat ne saurait découler de sa seule inclusion dans un secteur patrimonial protégé, qui n'est pas établie au regard des pièces produites, ou de ce qu'une homogénéité de toiture à pans serait observable à proximité, notamment rue Otin, ce qui n'est pas plus établi par les documents produits. Dans ces conditions, c'est sans méconnaissance des dispositions précitées que le maire de la commune, au regard de l'avis favorable avec prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France, a pu délivrer le permis de construire en cause. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rive-de-Gier, relatif aux obligations en matière de stationnement : " Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement, / Pour les logements sociaux, 1 place de stationnement maximum par logement est exigée / Pour les opérations d'habitat collectif, un espace clos et sécurisé devra être aménagé pour le stationnement des deux-roues (vélos et deux-roues motorisés), d'une superficie minimale de 1 m² par logement ". 13. Les requérants soutiennent que, si le formulaire normalisé mentionne la création de 37 places de stationnement, seules 25 places de stationnement sont observables sur les plans joints au dossier de demande. Toutefois, la qualité du document produit par les requérants ne permet pas d'opérer un tel décompte, alors que par ailleurs les plans de façade du bâtiment collectif font apparaître plusieurs entrées pour garages qu'ils ne décomptent pas. Ils ne caractérisent ainsi aucune illégalité au regard des normes invoquées à cet égard. De même, s'ils indiquent que le dossier de demande est silencieux au sujet des places affectées aux deux-roues, ils ne mettent pas le tribunal à même d'en juger en se bornant à produire des plans dont les mentions sont illisibles s'agissant de l'affectation des entrées du bâtiment collectif, et notamment de celles compatibles avec la desserte d'un local pour deux-roues. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 14. En septième lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rive-de-Gier : " 13.3 Espaces collectifs : Les opérations d'aménagements (ZAC, lotissements de plus de 5 000 m² de surface de plancher) à vocation d'habitat devront comprendre des espaces végétalisés collectifs () 13.4 Aires de stationnement collectives () les aires de stationnement accueillant des véhicules légers doivent être aménagées avec des matériaux perméables pour limiter l'imperméabilisation des sols () ". 15. Les obligations relatives au revêtement des aires de stationnement, issues des dispositions précitées, ne sauraient être applicables qu'aux aires de stationnement collectives, dont il se déduit de l'équilibre général de l'article UC 13 qu'elle correspondent à des aires de stationnements prévues dans le cadre d'opérations d'aménagements de zones d'activité concertées ou de lotissement développant plus de 5 000 m² de surface de plancher. Dès lors, et dans la mesure où le projet de la société Idées Immobilier ne correspond pas à une telle opération d'aménagement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 du plan de prévention des risques miniers des communes de la Vallée de Gier, applicable en zone dite bleue : " 2.1.1 Autorisations : Sont admis : () tout type de construction, de reconstruction de bâtiments sinistrés existant à la date d'entrée en vigueur du PPRM et si le sinistre est lié à d'autres causes que le sinistre minier, d'extension de l'existant et de changement de destination lorsque la surface de plancher ou l'emprise au sol n'excède pas 20 m² et sans accroissement de la vulnérabilité. () 2.1.2 Autorisations sous réserve de la mise en œuvre des prescriptions définies à l'article 2.3 : tout type de construction, de reconstruction de bâtiments sinistrés existant à la date d'entrée en vigueur du PPRM et si le sinistre est lié à d'autres causes que le sinistre minier, d'extension de l'existant et de changement de destination, au-delà de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol () ". 17. Les requérants soutiennent que, dès lors que l'emprise du projet et les surfaces de plancher à édifier dépassent 20 m² en zone bleue du plan de prévention des risques miniers applicable, comme en l'espèce, les dispositions de l'article 2.1.1 de ce plan ne permettaient pas d'autoriser un tel projet. S'il est constant que le projet ne pouvait être autorisé au bénéfice de ces dispositions, il apparaît toutefois que ce projet pouvait être autorisé au titre de l'article 2.1.2 suivant, portant autorisation sous réserve de la mise en œuvres de prescriptions techniques, les requérants n'indiquant pas en quoi le projet ne respecterait pas de telles prescriptions techniques. Dans ces conditions, faute d'illégalité démontrée, le moyen doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2305019 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B A, à la commune de Rive-de-Gier et à la société Idées Immobilier. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA698 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2305019_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel