TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305019_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal annule la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil pour défaut de motivation, conformément à l'article L. 551-16 du CESEDA. Il enjoint à l'OFII de rétablir ces conditions dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer un logement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de mars 2023, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Presiozo sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et les articles D. 744-17, L. 744-1 et L. 744-5, L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'OFII n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simeray ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a sollicité l'asile le 13 février 2022 et a, à compter du même jour, bénéficié des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Le 15 mars 2023, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. M. A en a sollicité le rétablissement le 31 mars 2023. Par une décision du même jour, l'OFII a refusé d'accéder à sa demande. M. A demande l'annulation de la décision du 31 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'Office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article R. 551-5 du même code : " À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16 ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ".
3. Il résulte des termes de la décision contestée, qui comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, étant ainsi suffisamment motivée, que l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A car il n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté dans les cinq jours, ce que ne conteste par le requérant. Ce dernier ne justifie pas qu'on lui aurait communiqué une adresse erronée et n'avance ainsi aucun motif de nature à justifier son impossibilité de rejoindre cet hébergement. Dès lors que M. A ne s'est pas présenté dans le délai requis, en méconnaissance des dispositions précitées et qu'il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil, l'OFII était fondé à refuser de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que la demande présentée par Me Prezioso sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2305019_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel