TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2305020_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 février 2022 par laquelle la ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et du 3 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, et les décisions retirant de son permis de conduire des points suite aux infractions commises les 21 aout 2020, 12 juillet 2020 et 16 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions afférentes à la décision du 8 février 2022 et au rejet du surplus. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 février 2022 par laquelle la ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire du requérant et du 3 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux : 1. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 février 2024 a été abrogée par une décision du 26 février 2024, avant la date d'introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre cette décision sont donc irrecevables, de mêmes que celles dirigées contre la décision rejetant le recours gracieux dirigée contre cette même décision. Sur les conclusions dirigées contre les décisions retirant du permis de conduire du requérant des points suite aux infractions commises les 21 aout 2020, 12 juillet 2020 16 octobre 2022 : 2. En premier lieu, l'infraction commise le 16 octobre 2022 n'a pas donné lieu a retrait de point. Les conclusions dirigées contre une telle décision sont donc irrecevables. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de l'infraction commise le 12 juillet 2020, constatée par la gendarmerie nationale, le requérant, qui a expressément refusé le procès-verbal, a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 21 aout 2020 a donné lieu à une condamnation définitive. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de ce qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant en ce qui concerne cette infraction. Sur le surplus des conclusions : 3. Dès lors que les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont rejetées, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le magistrat désigné, signé H. ALe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2305020_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel