TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305021_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A Belhadj, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de cette notification et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier de Mme Belhadj et conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Belhadj, ressortissante algérienne née le 11 mars 1956, entrée en France le 13 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 6 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 mars 2023, dont Mme Belhadj demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Belhadj serait mariée avec un ressortissant français. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien visée ci-dessus, qui prévoit sous certaines conditions la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Mme Belhadj, qui se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2018, soutient que ses enfants et petits-enfants sont tous présents sur le territoire français de manière régulière et qu'elle réside auprès de sa fille et de deux de ses petits-enfants. Elle fait valoir qu'elle a tout mis en œuvre pour s'intégrer de manière effective sur le territoire français et que, divorcée depuis 1998, elle n'a plus aucune attache en Algérie. Toutefois, la requérante, dont la durée de séjour en France résulte de son maintien sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, ne justifie pas que sa présence auprès des membres de sa famille, installés en France, revêtirait pour elle un caractère indispensable, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-deux ans. En outre, l'intéressée ne fournit aucune précision sur les autres liens de toute nature qu'elle aurait noués sur le territoire français et ne démontre aucune insertion sociale particulière. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme Belhadj ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision en litige des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 et qui ne s'appliquait pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En tout état de cause, à supposer que la requérante puisse être regardée comme invoquant les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui sont relatives au titre de séjour délivré à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, elle ne démontre par aucune pièce qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un tel titre de séjour de plein droit et qu'elle ne pouvait donc légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. En troisième et dernier lieu, Mme Belhadj n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 21 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Belhadj est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Belhadj et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2305021_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel