TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2305021_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 septembre, 3 et 31 octobre 2023, Mme B C et M. E C, représentés par Me Cesso, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à leur demande de regroupement familial au bénéfice de l'enfant Choaib Essalimi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer l'autorisation de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'autorité signataire de la décision contestée est incompétente ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le Préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 septembre 2029, est entré en France le 13 août 1999. Mme B C, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident jusqu'au 3 novembre 2027, est entrée en France en septembre 1985. Ils ont sollicité le bénéfice du regroupement familial pour le neveu de Mme C, l'enfant Choaib Essalimi, né le 1er mai 2011, dont ils ont obtenu la prise en charge par un acte de kafala du 5 novembre 2021, par une demande du 23 août 2022. Par une décision du 24 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à leur demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A D, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, et signataire de l'arrêté contesté, disposait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2023-021 du même jour, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 mars 2023 doit être écarté. 3. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'enfant pour lequel le regroupement familial était demandé n'avait pas de filiation légalement établie au sens de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'enfant a toujours vécu au Maroc auprès de ses parents, qui ne l'ont pas abandonné. Il s'est également fondé sur la circonstance qu'il peut être pris en charge par les requérants, conformément aux termes de la Kafala, sans être séparé de ses parents et de sa famille au Maroc, qui pourront notamment faire des allers-retours entre la France et le Maroc. 4. D'une part, aux termes aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Selon l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Selon l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " L'article L. 434-5 dudit code précise que : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " 5. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Enfin, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Par un acte de kafala du 8 octobre 2019, dressé devant notaire, confirmé par un jugement du tribunal de première instance de Berrechid au Maroc, en date du 20 septembre 2021, l'enfant Choaib Essalimi a été confié à sa tante, Mme C, et à son oncle par alliance, M. C. Les actes dits de " kafala adoulaire " au Maroc ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables. Le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Ainsi, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient ainsi au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de regroupement familial est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 7. En l'espèce, les requérants soutiennent que l'enfant vit avec ses parents et sa fratrie dans des conditions financières difficiles au Maroc et qu'il peut être accueilli par les titulaires de l'autorité parentale, dans de meilleures conditions. Toutefois, d'une part, il n'est pas démontré par des éléments probants à l'appui de leurs allégations que les parents F ne peuvent pas assurer son entretien et son éducation, en dépit de leur précarité financière non établie. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient réellement contribué à l'entretien de l'enfant avant l'acte de kafala ou aient tissé des liens d'une particulière intensité avec ce dernier. Par ailleurs, l'enfant, âgé de onze ans à la date de la décision attaquée, dispose nécessairement d'attaches au Maroc, où il vit depuis sa naissance. Au demeurant, les requérants, ressortissants marocains, peuvent sans difficulté se rendre au Maroc pour remplir les obligations dont ils estiment être investis. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant d'accorder à M. et Mme C le regroupement familial au bénéfice du neveu de cette dernière ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni comme ayant porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus, étant précisé, au demeurant, que les requérants ne justifient pas disposer des ressources suffisantes pour le prendre en charge. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander à l'annulation de la décision du 24 mars 2023 du préfet de la Gironde. Sur les autres conclusions : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C, leurs conclusions à fin d'injonction de même que celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2305021_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel