TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305025_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Maquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet a considéré à tort qu'il était entré récemment sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ : - elle est privée de base légale, dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7.2 de la directive dite " Retour " 2008/115/CE ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Maquet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né 4 octobre 1991 à Hammam Bouhadjar (Algérie), déclare être entré en France le 21 décembre 2017. Par un arrêté du 17 août 2023 le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2023-01-30-00015, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de M. A en France et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L'arrêté vise l'article L. 612-2 et L. 612-3, notamment ses 1°, 4°, 5° et 8°, et mentionne les circonstances de fait au regard desquelles le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L.612-10 et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer les décisions litigieuses. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a, lors de son audition par les services de gendarmerie le 17 août 2023, pu émettre des observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et les décisions l'assortissant seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. En l'espèce, si M. A soutient être présent en France depuis 2017, il ne justifie, en se bornant à produire à l'instance une attestation d'affiliation à l'URSSAF depuis le 15 septembre 2021 en tant que travailleur indépendant établie le 19 octobre 2022, une carte délivrée par la chambre de métiers et d'artisanat de la Haute-Garonne mentionnant qu'il exerce une activité dans les domaines de l'installation thermique, sanitaire, et de l'électricité courant faible depuis cette date, et un contrat de réalisation et de maintenance d'un site professionnel pour son entreprise signé le 5 avril 2023, ni d'une présence continue sur le territoire français depuis sa date d'entrée alléguée ni d'une insertion professionnelle particulière. En outre, s'il se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il indique avoir un projet de mariage, il n'établit pas, en versant à l'instance une attestation du 15 septembre 2023 établie pour les besoins de la cause et par laquelle cette dernière indique vivre avec lui depuis le mois de mai 2023, avoir une relation de couple suffisamment ancienne, stable et intense, alors qu'au demeurant, il a été interpellé le 17 août 2023 pour des faits de violences conjugales dénoncés par sa compagne. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résideraient, selon ses déclarations devant les services de gendarmerie, ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ainsi que d'une erreur de fait doivent être également écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L.-731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et qu'il s'y est maintenu sans engager de démarches pour régulariser sa situation. En outre, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 14 février 2022 qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Enfin, l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. S'il est vrai qu'au cours de son audition par les services de gendarmerie le 17 août 2023, M. A ne peut être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 13. D'autre part, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l'encontre d'un acte administratif individuel. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire national ni d'avoir établi des liens d'une particulière intensité en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Au regard de ces seuls éléments et même à supposer que la menace à l'ordre public retenue à son encontre ne soit pas établie, le préfet n'a pas, en l'absence de circonstances humanitaires, fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 août 2023. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Maquet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2305025
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TA3125 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2305025_20231025
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