TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305025_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme C D, M. A D, ce dernier ayant la qualité de représentant unique, Mme F D, M. E D, Mme G D, représentés par la SELARL Chanon Leleu associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Ax'home un permis d'aménager, ainsi que la décision du 12 avril 2023 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir ; - le permis d'aménager attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - il a été délivré sur la base d'un dossier de demande de permis d'aménager incomplet au regard des articles R. 441-3, R. 441-5 et R.442-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, la société Ax'home, représentée par la SELAS Léga-cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir et que la décision attaquée ne fait pas grief, présentant un caractère superfétatoire ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2024, par l'avis d'audience du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, rapporteure, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Chanon, représentant M. A D et autres requérants, - les observations de Mme B, représentant la ville de Lyon, - et les observations de Me Jacques, représentant la société Ax'home. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le maire de Lyon a délivré à la société Ax'home un permis d'aménager. Le recours gracieux formé par M. A D et autres requérants contre cette autorisation d'urbanisme ayant été rejeté par une décision du 12 avril 2023, ces derniers demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 ainsi que cette décision de rejet de leur recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière () ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Selon l'article L. 442-1-2 de ce code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. ". En vertu de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : () - ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; / () ". Son article R. 421-23 dispose que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable () : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R. 421-19 ". Et son article R. 442-1 précise que : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : () f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ; () ". 3. Il résulte des articles L. 442-1, L. 442-1-2 et R. 442-1 du code de l'urbanisme que la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu'un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l'unité foncière. 4. Si le projet en litige est présenté comme la création d'un lot à bâtir dans la demande d'autorisation d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier qu'il a pour objet de créer un terrain à bâtir composé de la totalité de la parcelle cadastrée section BS n° 38 et d'une partie de la parcelle cadastrée section BS n° 37 qui lui est contiguë. L'opération en litige, qui porte sur deux parcelles n'appartenant pas au même propriétaire ou à la même indivision et ne relevant ainsi pas de la même unité foncière, n'a donc pour objet que le détachement de la portion d'une propriété pour la rattacher à l'unité foncière qui lui est contiguë. Dans ces conditions, le projet, qui correspond à la catégorie d'opérations visée par le f) de l'article R. 442-1 précité, ne constitue pas un lotissement. Ainsi, alors même que les parcelles en cause sont situées dans les abords de monuments historiques, la société pétitionnaire n'était pas tenue de demander une autorisation d'urbanisme pour l'opération en litige. Par suite, l'arrêté du 12 décembre 2022, qui accorde un permis d'aménager à la société Ax'home, revêt un caractère superfétatoire et ne constitue pas, dès lors, une décision faisant grief. La société pétitionnaire est ainsi fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts D doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ax'home sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et autres requérants est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ax'home sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, représentant unique, à la ville de Lyon et à la société Ax'home. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2305025_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel