TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305026_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité intérieure, -le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2305031, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er juin 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 M. A C a sollicité, le 17 janvier 2023, du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'une demande d'autorisation préalable à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Par une décision du 31 mars 2023, sa demande a été rejetée au motif de sa mise en cause, en août 2020, dans des faits de violence sur conjoint. Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient que la décision contestée l'empêche d'exercer son emploi alors qu'il assume les charges de sa famille, dont un enfant handicapé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a été licencié de la société " Octopus Sécurité " de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) à compter du 7 juin 2021 et qu'il n'exerce donc plus aucune activité dans le domaine de la sécurité privée depuis deux ans. Dans ces conditions, si la décision en litige a effectivement pour conséquence de l'empêcher de reprendre un emploi dans ce domaine, elle ne lui interdit pas d'en retrouver un dans un autre secteur ne nécessitant pas une autorisation de l'administration. 5. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme satisfaite et il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C, ce dernier ne justifiant pas de la nature de ses démarches personnelles et professionnelles engagées depuis deux ans pour retrouver un emploi correspondant à ses capacités et de l'impossibilité pour lui d'exercer une activité dans un autre domaine que celui de la sécurité privée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305026
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305026_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel