TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305026_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, la société par action simplifiée (SAS) Gourmet doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 1101, 39 euros correspondant au titre n° 318696 du 28 octobre 2022 portant sur les droits de voirie relatifs à l'occupation d'une terrasse estivale au 59 avenue de Breteuil Paris (7e) et la décharge du paiement de cette somme. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu d'autorisation de terrasse estivale, qu'elle n'a donc pas installé de terrasse estivale en 2022 et que cette absence d'autorisation fait obstacle à ce que des droits lui soient réclamés en application des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense, enregistré 25 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'autorisation a été accordée par l'arrêté du 18 mai 2022, régulièrement notifiée à la société requérante le même jour dès lors qu'il a été procédé à un envoi recommandé électronique, au demeurant la requérante n'a entrepris aucune démarche auprès de l'administration visant à obtenir la communication de la décision qu'elle prétend ne pas avoir reçue, ni consulté son tableau de bord sur le site en ligne dédié " Tout savoir sur les terrasses estivales-Ville de Paris " ; - le fait que la requérante n'ait pas installé de contre-terrasse estivale pour l'année 2022 est sans incidence sur le fait que la redevance est due, dès lors qu'une autorisation a été accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté municipal du 11 juin 2021, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ; - l'arrêté municipal relatif aux tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée (SAS) Gourmet a déposé le 4 février 2022 une demande d'occupation du domaine public pour l'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement face à la devanture de son commerce situé 59 avenue de Breteuil à Paris (7e). Un titre exécutoire n° 318696 a été émis le 28 octobre 2022, d'un montant de 1101, 39 euros, pour le recouvrement des droits de voirie. Par la présente requête, la société SAS Gourmet doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer correspondant au titre n° 318696 du 28 octobre 2022 et la décharge de la somme de 1 101,39 euros. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article DG. 1 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique de la Ville de Paris : " La demande d'autorisation ainsi que les échanges avec l'administration peuvent se faire sous forme dématérialisée dès lors que le téléservice correspondant est mis en place par la Ville de Paris. Le recours à cette procédure est conditionné par l'acceptation par le demandeur de conditions générales d'utilisation du service fixant notamment les modalités techniques de transmission électronique. " L'article DG3 du même arrêté dispose : " L'autorisation ne produit ses effets qu'à partir de l'instant où elle est notifiée au commerçant, c'est-à-dire à la remise de l'arrêté municipal correspondant. " Aux termes de l'arrêté municipal du 24 décembre 2021 relatif aux tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2022 : " Ces droits s'appliquent à tous les objets ou ouvrages à vocation non permanente installés sur ou en surplomb du domaine public. Ces droits sont dus dès la délivrance de l'autorisation. Ils sont également perçus pour tous objets ou ouvrages non autorisés, dès leur présence constatée. " 3. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a autorisé la société Gourmet à occuper le domaine public pour l'installation d'une terrasse estivale d'une longueur de 5,90 mètres sur une largeur de 1,70 mètre par un arrêté municipal du 18 mai 2022 et qu'elle a envoyé le même jour la décision d'autorisation par lettre recommandée électronique. Toutefois, en se bornant à produire la preuve électronique du dépôt de l'envoi de ce courrier, la Ville de Paris n'apporte pas la justification de la notification régulière de ce courrier à la société requérante, dont il n'est pas démontré qu'elle ait fourni une adresse électronique invalide et la circonstance que la SAS Gourmet ait accepté les conditions générales d'utilisation du site en ligne pour le dépôt de sa demande de terrasse estivale ne dispensait pas la Ville de Paris d'apporter la preuve de la bonne réception de cette autorisation. Par ailleurs, la SAS Gourmet soutient, sans être contredite par la Ville de Paris, ne pas voir installé de contre-terrasse au cours de l'année 2022. Il suit de là qu'en émettant le titre exécutoire litigieux, la Ville de Paris a méconnu les dispositions citées au point 2 faute de justification de la réception, par la société requérante, de son arrêté d'autorisation et faute de constatation de l'installation d'une contre-terrasse sur le domaine public. 4. Il y a donc lieu d'annuler l'avis des sommes à payer n° 318696 émis le 28 octobre 2022 et de décharger la SAS Gourmet du paiement de la somme de 1 101,39 euros. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer d'un montant de 1101, 39 euros est annulé. Article 2 : La société par action simplifiée Gourmet est déchargée du paiement de la somme de 1101, 39 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Gourmet et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Arnaud Blusseau, conseiller, M. Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, P. A La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2305026_20240411
Données disponibles
- Texte intégral