TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2305027_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 20 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Abreu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux et complet de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 30 juin 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Abreu, représentant M. C, assisté de Mme F, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est abandonné ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant moldave, né le 16 février 1995 à Belti, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Par arrêté du 20 juin 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. C en relevant notamment que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a déclaré n'avoir effectué aucune démarche depuis son arrivée en France. Il précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante ukrainienne, également en situation irrégulière, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses grands-parents Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre les différentes décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si M. C soutient vivre en concubinage avec Mme A E, ressortissante ukrainienne, bénéficiaire de la protection temporaire, avec laquelle il a un enfant né le 26 mai 2023, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les intéressés établissent la réalité de leur vie commune. Il résulte, en effet, des éléments produits à l'instance que Mme A E justifie résider au 54 avenue du général de Gaulle à Paray Vieille Poste alors que les différents bulletins de paie au nom de M. C, dont le dernier date du mois de juin 2023, mentionnent une adresse au 185 rue Paul Lafargue à Paray Vieille Poste. A cet égard, la production d'une attestation d'hébergement n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir la communauté de vie dont les intéressés se prévalent alors qu'aucune des pièces versées au tribunal ne fait état d'une adresse commune. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la différence de nationalité entre lui et sa concubine, il ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit qui s'opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Moldavie, où il n'établit pas que sa concubine ne serait pas légalement admissible. Enfin, l'intéressé ne conteste pas avoir été placé en garde à vue le 19 juin 2023 au motif qu'il conduisait son véhicule malgré une suspension judiciaire de son permis de conduire. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en édictant la décision litigieuse, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision attaquée a été prise et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, compte tenu de ce qui est dit précédemment s'agissant de la possibilité de reconstituer la cellule familiale, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Enfin, le préfet des Yvelines n'a pas, par les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines n'aurait pas porté sa propre appréciation sur la situation de M. C, notamment sur l'existence d'une circonstance particulière de nature à lui octroyer un délai de départ volontaire ou à faire obstacle au prononcé de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur de droit au motif que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée.
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dirigé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. D La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2305027_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel