TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305028_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro n° 2300849, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mai 2023 en présence de Mme Traore, greffière: - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, juge des référés ; - les observations de Me De Grazia, avocate du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 18 avril 2016 au 17 avril 2017 dont il a sollicité le renouvellement en qualité de salarié. M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 3.Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4.Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête en annulation présentée par M. A est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point précédent. 5.Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, a été envoyé à l'ancienne adresse du requérant, 33 avenue de Védrines au Blanc-Mesnil alors que le requérant avait communiqué à la préfecture sa nouvelle adresse, située 2, rue Nicéphore Niepce à Villepinte, adresse qui figure sur le dernier récépissé délivré au requérant le 22 septembre 2022. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme ayant été notifiée à M. A que le 10 janvier 2023, date à laquelle le requérant soutient, sans être contredit, qu'il en a obtenu la copie qu'il avait sollicité le 26 décembre 2022 et, dès lors, la requête tendant à son annulation, introduite le 20 janvier 2023, n'est pas tardive, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination : 6. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2300849 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, les conclusions dirigées contre cette décision et les décisions subséquentes et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus de séjour : En ce qui concerne l'urgence : 7. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 8. Il résulte de l'instruction que M. A, entré en France le 24 octobre 2014, titulaire d'un titre de séjour valable du 18 avril 2016 au 17 avril 2017 puis placé sous récépissé depuis le 22 juin 2017 jusque la date de la décision attaquée, a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2022 en qualité de " technicien " et que son employeur l'a informé par une lettre du 28 mars 2023 qu'à défaut d'un document l'autorisant à travailler, son contrat de travail serait suspendu. Il en résulte en outre que le requérant a exercé, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2020, la qualité d'employé polyvalent jusque décembre 2021. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des conséquences immédiates de la décision attaquée sur la situation de M. A, ce dernier doit être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 9. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A, au regard notamment de l'ancienneté de son séjour en France en situation régulière et de son activité professionnelle depuis mars 2015, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande en annulation de la décision contestée, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande en annulation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 15 mai 2023. La juge des référés, Signé I. Jasmin-Sverdlin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9315 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305028_20230515
TA10529 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305028_20230515
Données disponibles
- Texte intégral