TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2305028_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 27 août 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 1er octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a confirmé deux indus de prime d'activité d'un montant respectif de 1 432,86 euros pour la période d'août 2020 à avril 2022 et de 63,18 euros pour le mois de janvier 2022. Il soutient qu'il n'a jamais été informé de l'obligation de déclarer les avantages en nature. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 8 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la prime d'activité. Suite à une transmission de ses ressources par les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a procédé à un contrôle de sa situation et de ses ressources. Elle a considéré qu'il y avait une différence entre les revenus déclarés aux services fiscaux et ceux déclarés auprès de ses services. Par une première décision du 5 mai 2022, elle a notifié à M. C un indu de cette prestation d'un montant de 1 432,86 euros pour la période d'août 2020 à avril 2022. Puis, par une seconde notification du 9 mai 2022, elle l'a informé d'un trop-perçu de 63,18 euros pour le mois février 2022. M. C a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable dont la caisse a accusé réception le 1er août 2023 et le rejetant implicitement le 1er octobre 2023 après l'écoulement du délai de deux mois. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; () ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". 4. En vertu de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits () Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. () ". Aux termes de l'article L. 136-1-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : " I.- La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. () ". 5. Pour soutenir que l'indu n'est pas fondé, M. C soutient qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer les avantages en nature. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'il bénéficie d'une mise à disposition permanente d'un véhicule par son employeur en contrepartie d'une retenue sur salaire. Il n'est pas non plus contesté que cette mise à disposition constitue un avantage en nature au sens de l'article 82 du code général des impôts et constitue par conséquent une ressource devant être déclarées dans le cadre de l'évaluation de ses droits à la prime d'activité. Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'information de M. C, à le supposer exact, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu contesté et doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2305028_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel