TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305029_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A D B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse obtenir un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de sa carte de séjour, ou du moins un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a sollicité le 21 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour de conjointe de Français ; - sa carte de séjour a expiré le 27 janvier 2023 ; - l'impossibilité d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour a d'importantes conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; - l'absence de titre de séjour la prive du droit de travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressée ayant été convoquée pour le 30 mai 2023 à 11 h 00 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, faute d'urgence, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B, ressortissante égyptienne, a vainement sollicité le 21 novembre 2022 un rendez-vous sur la plateforme " démarches-simplifiées " pour renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 janvier 2023. Elle demande, par la requête susvisée, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son titre de séjour. 3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme B le 30 mai 2023 à 11 h 00 pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L'intéressée ne soutient pas, plus de six semaines plus tard, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente. 4. Dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2305029_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA