TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305029_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Pugliesi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour tourisme ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande de visa et de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif de la décision tiré de l'absence de production d'une attestation d'accueil est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 11 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, résultant de l'absence de prorogation, par la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du délai de recours contentieux ouvert contre la décision de refus de visa du 26 octobre 2022 prise, non par une autorité consulaire ou diplomatique mais par le ministre de l'intérieur directement. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024 Mme B a présenté des observations en réponse à la lettre adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était bien dirigé contre une décision consulaire de refus de visa. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 5 février 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Aubigeon, substituant Me Pugliesi, représentant la requérante. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 21 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour tourisme. 2. La commission a rejeté le recours de Mme B aux motifs qu'elle a " fait l'objet d'un refus sécuritaire par un membre de l'Union européenne et ne pouvait utilement solliciter un visa d'entrée dans l'espace Schengen ", qu'elle ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour financer son séjour, qu'elle n'avait pas produit l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation personnelle révélait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. La décision de la commission se fonde sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi que sur les articles L. 311-1 et suivants et L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 313-2 du même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que la demanderesse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient à la demanderesse de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. Si la requérante produit un formulaire CERFA d'" attestation d'accueil " complété par M. C s'engageant à l'héberger à son domicile pendant la durée de son séjour en France et validé par l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette pièce a été établie postérieurement à l'édiction de la décision attaquée. En l'absence d'attestation d'accueil antérieure à la décision attaquée et faute pour la requérante de justifier de ressources personnelles suffisantes pour la durée du séjour envisagé en France, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a opposé à Mme B l'absence de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence. 6. Il résulte de l'instruction que ces deux motifs justifiaient la décision de rejet du recours présenté par Mme B devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et que cette commission aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux seuls motifs. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Si la requérante fait valoir que la décision de refus de visa porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'empêche de rendre visite à sa famille maternelle en France, l'intéressée ne justifie pas, par les pièces jointes à sa requête de l'intensité, la stabilité et la continuité des liens familiaux allégués, ni, en tout état de cause, de ce que les membres de sa famille qui vivraient en France ne pourraient lui rendre visite en Algérie. Le moyen doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305029_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel