TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2305030_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable en date du 19 mai 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
Il soutient qu'il remplit les conditions de ressources annuelles, lesquelles ne s'élèvent qu'à 5 000 euros et n'excèdent pas le plafond annuel fixé pour le bénéfice de l'AME.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 24 janvier 2023 le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 28 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande au motif que les ressources de l'intéressé excédent le plafond annuel fixé pour bénéficier du dispositif. Par un courrier du 18 avril 2024, M. B a formé à l'encontre de cette décision un recours préalable qui a été rejeté le 19 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 19 mai 2023.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. () ". Aux termes de l'article R. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu () ".
3. D'une part, aux termes du 3° de l'article 4 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " 3° Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d'un pays étranger, un document retraçant les moyens d'existence du demandeur et leur estimation chiffrée. ". D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé de l'arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, applicable au litige : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule. "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Pour rejeter la demande de M. B au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a retenu que les ressources annuelles de M. B au plafond fixé, pour un foyer d'une personne seule. Si M. B, soutient que ses ressources annuelles ne s'élèvent qu'à 5 000 euros, le seul avis d'imposition versé au dossier, au demeurant ancien s'agissant de l'année 2022 relatif aux revenus de 2021, ne permet pas d'apprécier les moyens d'existence de l'intéressé. Dans ces conditions, en l'absence d'un document retraçant les moyens d'existence du demandeur et leur estimation chiffrée, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a confirmé le refus de sa demande tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la santé et de l'accès au soin.
Copie en sera faite à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2305030_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel