TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305032_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A B, représentée par Me El Mabrouk, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023- SB 109 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce désormais en France, a été méconnu.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023, Mme D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une ressortissante tunisienne, âgée de 38 ans. Elle déclare être entrée en France en 2016. Le 15 mars 2021, Mme B a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Le 18 novembre 2022, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, émis le 27 février 2023, produit dans le cadre de la présente instance, indiquant que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état lui permet de voyager sans risque.
5. Il ressort de pièces du dossier que Mme B souffre d'une discopathie dégénérative, d'un syndrome dépressif majeur, d'une symptomatologie urinaire irritative, d'une pathologie respiratoire invalidante et d'une arachnoïdeocèle. En 2020, elle a été traitée pour une tumeur carcinoïde bronchique gauche. En 2021, elle a été traitée pour la symptomatologie urinaire.
6. L'intéressée produit de nombreuses attestations médicales établissant l'existence d'un suivi médical régulier en France depuis 2019. Toutefois, les ordonnances prescrivant un traitement médical étaient caduques à la date de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, aucune de ces attestations médicales ne se prononce sur l'indisponibilité des soins appropriés dans son pays d'origine et l'intéressée, qui soutient être dépourvue de ressources financières la privant de la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement médical en Tunisie, ne l'établit pas. Enfin, l'attestation du docteur C, établie le 8 mars 2022, indiquant que Mme B ne peut pas voyager " sans risque actuellement vers son pays d'origine " n'est pas circonstanciée et n'est pas de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme non fondé.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservé dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale.
8. Mme B soutient résider en France depuis 2016. Toutefois, elle a constamment résidé de manière irrégulière, en dehors des périodes d'instruction de ses demandes de titres de séjour, et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée, ce qui n'est pas le gage d'une bonne insertion dans la société française qui repose sur le respect des décisions administratives. Par ailleurs, Mme B est célibataire et sans charge de famille. Elle ne fait état d'aucune intégration dans la société française. Seule une de ses sœurs vit en France mais il ne ressort d'aucune pièce au dossier qu'elle entretient des liens avec celle-ci. La requérante a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Tunisie où elle n'est pas dépourvue d'attache familiale puisque ses parents et ses frères et sœurs y résident. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine où elle pourra poursuivre un traitement médical adapté aux pathologies qui n'auraient pas déjà été soignées en France. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction.
Sur les frais de l'instance :
10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mmes D et Barriol, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
C. D
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305032_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel