TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305032_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Passy, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 13 février 2023 pris à son encontre par le préfet du Cher ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : sa présence sur le territoire français n'a jamais constitué un trouble à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions de l'article L. 611-3-5 du même code font obstacle à ce qu'il soit éloigné, dès lors qu'il est parent d'enfant français ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille au sens de l'article L. 423-7 du même code ; il y a lieu de prendre en compte l'intérêt supérieur de cette enfant, en application de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : il risque de se retrouver sans domicile et il y a urgence à ce qu'il puisse retrouver un travail pour assurer son autonomie financière et lui permettre de continuer à s'occuper de sa fille. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, le préfet du Cher demande au juge des référés de rejeter la requête de M. B. Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'aucune requête au fond n'a été introduite contre la décision refusant de délivrer à M. B un récépissé l'autorisant à travailler ; en outre, la décision implicite de rejet contestée est née le 17 mars 2023, lors de la remise au requérant d'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler ; la requête en référé, enregistrée le 11 décembre 2023, est ainsi tardive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300857, enregistrée le 2 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 du préfet du Cher. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Passy, avocate de M. B, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 23 août 1993, s'est marié le 10 avril 2021 à Sidi Kacem (Maroc) avec une ressortissante française. Le 4 septembre 2021, il est entré sur le territoire français muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, valable du 20 août 2021 au 20 août 2022. Le 5 juillet 2022, M. B, alors séparé de sa conjointe, a demandé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. B a formé le 2 mars 2023 une requête, enregistrée sous le n° 2300857, tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence contenues dans l'arrêté du 13 février 2023, d'autre part, renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n° 2300857 dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'annulation qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de l'instance. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Cher, M. B fait valoir, d'une part, qu'ayant jusqu'ici été hébergé par des amis, il risque de se retrouver sans domicile, d'autre part, qu'il y a urgence à ce qu'il puisse retrouver un travail pour assurer son autonomie financière et lui permettre de continuer à s'occuper de sa fille. Toutefois, et alors que la requête au fond de M. B est inscrite à l'audience du 26 janvier 2024, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il pourrait effectivement se trouver très prochainement sans domicile, ni aucun élément relatif à l'existence de perspectives immédiates d'emploi auxquelles sa situation irrégulière ne lui permettrait pas de donner suite. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Cher ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour en litige, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2305032_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel