TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2305032_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. G B, Mme L C, Mme K F et Mme J I, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de Mme E B, décédée le 15 mai 2022, représentés par Me Jegu, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de la prise en charge médicale de Mme E B par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, décédée le 15 mai 2022. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le CHU de Rouen, représenté par Me Chiffert, formule protestations et réserves sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un spécialiste en gastro-entérologie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.Les mesures d'expertise demandées par M. G B, Mme L C, Mme K F et Mme J I entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr A H, demeurant 19 rue des Chaufourniers à Paris (75019), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire l'état de santé de Mme E B avant le 10 septembre 2021, date de début de sa prise en charge médicale puis, l'état de santé présenté avant la consultation du 9 mars 2022, celui présenté à l'issue des séances de chimiothérapie du 11 au 25 mars 2022 ainsi que son état de santé jusqu'à son décès survenu le 15 mai 2022 ; 4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués par le CHU de Rouen ; 5°) de dire si ces soins ont été conformes aux données acquises de la science, notamment la prescription du Pr D du 9 mars 2022 ; 6°) de donner son avis sur l'origine du décès de Mme E B ; 7°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 8°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressée d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ; 9°) d'évaluer les préjudices découlant du décès de Mme E B : a. Préjudices de la victime : - dépenses de santé actuelles ; - frais divers ; - déficit fonctionnel temporaire ; - souffrances endurées ; - préjudice esthétique temporaire ; b. Préjudices patrimoniaux des proches : - frais d'obsèques ; - frais divers des proches ; - perte de revenus de M. B ; c. Préjudices extrapatrimoniaux des proches : - préjudice d'accompagnement ; - préjudice d'affection. 10°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, à Mme L C, à Mme K F, à Mme J I, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Dr A H, expert. Fait à Rouen, le 20 février 2024. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2305032_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel