TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305033_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision né le 20 mai 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge une dette de 416,60 euros résultant d'un indu de prime d'activité et la décision de la caisse d'allocations familiales portant retenu de la prime à la naissance pour son enfant. M. A soutient que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur l'indu de prime d'activité et au rejet de la requête pour incompétence du tribunal pour la prime à la naissance. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision née le 20 mai 2023 du silence gardé par l'administration, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A d'une dette de 416,60 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour. La caisse a également retenu la prime à la naissance. M. A conteste le bien fondée de ces décisions et demande leur annulation. Sur l'incompétence du tribunal en matière de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement []; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives aux prestations familiales, prises par les caisses d'allocations familiales, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à contester une décision relative à la prestation d'accueil du jeune enfant qui est une prestation familiale ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur ce point comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le bienfondé de l'indu de prime d'activité : 4. Dans son mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal que l'indu de prime d'activité a été annulé. En conséquence, la présente requête sur ce point est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A, en ce qui concerne les prestations familiales, est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en ce qui concerne l'indu de prime d'activité. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2305033_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel