TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305034_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il souhaite demander l'asile en France où son frère et sa sœur ont obtenu le statut de réfugié pour les mêmes motifs que ceux dont se prévaut ; - des employeurs sont prêts à l'embaucher dès qu'il sera autorisé à travailler ; - il craint de graves persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 26 juin 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Guinnepain, avocate désignée d'office représentant M. A, présent et assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A ; - et de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 5 février 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture des Yvelines et s'est vu remettre, le 17 avril 2023, une attestation de demande d'asile. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 17 juin 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. A le 11 mai 2023, les autorités autrichiennes ont accepté cette requête, le 19 mai 2023. Par l'arrêté du 6 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été reprises à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. A fait valoir que sont présents sur le territoire français son frère et sa sœur, tous deux titulaires d'une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 avril 2021, que la sœur de M. A a obtenu le statut de réfugié, en raison de la situation de son époux, commerçant en Turquie dans le district de Varto et très actif pour la cause kurde. M. A a expliqué lors de l'audience, dans des termes précis et circonstanciés, que sa demande d'asile était liée à celle de sa sœur et de son beau-frère, avec lequel il travaillait en Turquie. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 juin 2023 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305034
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2305034_20230717
Données disponibles
- Texte intégral