TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305034_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 août 2023 et 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il ne vise pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que sa demande n'a pas été examinée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour sur le territoire français, d'une intégration dans la société française et d'une insertion professionnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas la présentation d'une promesse d'embauche ou d'une demande d'autorisation de travail et que le métier de maçon qu'il exerce est au nombre des métiers figurant sur l'annexe I concernant la région Occitanie ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, rapporteure ; - et les observations de Me Galinon, représentant M. A, également présent. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 19 mars 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2019. Par un arrêté du 7 novembre 2019, la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, mesure non exécutée. Le 13 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée ou familiale ou en qualité de salarié. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour en date du 28 avril 2022, enregistré au greffe de la préfecture le 13 mai 2022, que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué du 21 juillet 2023 que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas prononcé sur la demande de titre de séjour du requérant au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023, par le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 5. Eu égard au motif d'annulation pouvant seul justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant n'étant pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que M. A n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2305034_20240409
Données disponibles
- Texte intégral