TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305035_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abou Dhabi refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au regroupement familial ne sont pas mentionnées ; - l'administration s'est trompée sur la nature du visa sollicité dès lors qu'elle a sollicité un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, et non un visa de court séjour ; - la décision méconnaît l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'administration aurait dû l'inviter à régulariser sa demande si, par mégarde, elle avait introduit une demande de visa de court séjour ; - l'autorité consulaire était tenue de lui délivrer le visa sollicité dès lors qu'elle justifie d'une autorisation de regroupement familial accordée par le préfet des Yvelines. Par une ordonnance du 11 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 2 février 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, qui se présente comme une ressortissante afghane née en 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abou Dhabi refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme D aux motifs qu'elle n'a pas produit l'attestation d'accueil exigée par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de visite familiale, qu'il existe un risque qu'elle détourne l'objet du visa sollicité à des fins migratoires et qu'il lui appartient, si elle souhaite rejoindre son époux en France pour s'y établir durablement, de déposer une demande de visa de long séjour pour regroupement familial. 3. Si la requérante soutient avoir sollicité auprès de l'autorité diplomatique française aux Emirats Arabes Unis un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial et verse en ce sens une autorisation de regroupement familial accordée le 21 juillet 2022 à M. C A en vue de lui permettre de le rejoindre en France, elle ne démontre pas, par les pièces jointes à ses écritures, que le visa sollicité auprès de l'ambassade de France des Emirats Arabes Unis était un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial, et non un visa de court séjour. Le moyen de la requête tiré de l'erreur catégorielle commise par l'administration doit dès lors être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision de la commission en tant qu'elle ne s'appuie pas sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux visas de long séjour doit être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. () ". La décision de la commission n'étant pas motivée par un vice de forme ou de procédure entachant le recours de Mme D, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 5. Enfin, faute pour la requérante d'établir que l'administration n'a pas statué dans le cadre de la demande de visa qui lui était présentée, et en l'absence de toutes dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires imposant à l'administration de requalifier une demande de visa présentée sur le mauvais fondement, le moyen de la requête tiré de ce que l'administration était tenue dû lui délivrer un visa de long séjour dès lors qu'elle justifiait d'une autorisation de regroupement familial doit être écarté comme dépourvu de fondement. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme D. Sur les conclusions accessoires : 7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305035_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel