TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2305036_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A C, représentée par Me Bautès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle l'agent instructeur a clôturé son dossier de demande au motif qu'elle ne détenait pas de visa long séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " étudiant " dans un délai de quinze jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une violation de l'accord franco-algérien de 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande a été finalement instruite et donc il n'y a plus lieu de statuer sur la décision de refus d'instruire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 10 mars 1996, est entrée en France le 5 février 2023 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " stagiaire ", valable du 1er février 2023 au 2 mai 2023. Dans le cadre de l'accomplissement du master 2 " ingénieur en santé " dispensé par l'Université de Grenoble, sur présentation d'une convention de stage entre cette université et le CNRS Occitanie de Montpellier pour la période allant du 6 février 2023 au 7 juillet 2023, elle a obtenu, au titre de l'année universitaire 2022/2023, une autorisation provisoire de séjour en qualité de " stagiaire ", valable du 4 mai 2023 au 17 juillet 2023, renouvelée jusqu'au 17 août 2023 sur présentation d'un avenant à sa convention de stage. Le 1er août 2023 elle a sollicité du préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " que le préfet a refusé d'instruire par une décision du 29 août 2023. L'exécution de cette décision a été suspendue par une décision du juge des référés de ce tribunal du 20 septembre 2023 et il était enjoint au préfet d'instruire cette demande dans un délai de quinze jours. Par l'arrêté du 26 octobre 2023, intervenu sur injonction de réexamen, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée à l'expiration de ce délai. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Par arrêté du 26 octobre 2023 le préfet de l'Hérault a retiré la décision en litige de refus d'instruction du 29 août 2023 et a opposé à Mme C un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 5 mars 2024 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours formé par Mme C contre l'arrêté du 26 octobre 2023, jugement qui a été confirmé par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024. Dans ces conditions, le refus d'instruction ayant été retiré par une décision devenue définitive, il n'y a plus lieu de statuer sur sa légalité et l'exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité de la décision du 29 août 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de l'Hérault et à Me Bautès. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, I. BLe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2025. La greffière, B. Flaesch. sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2305036_20250221
Données disponibles
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