TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305037_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 et le 26 avril 2023, M. C, représenté par Me Loncle, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 février 2023 en tant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur présentation de l'ordonnance à intervenir ; Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'elle l'empêche de continuer ses études d'ingénieur en apprentissage et lui fait risquer un échec irrémédiable de ses études en France ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été édictée par une autorité incompétente ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le sérieux et la progression dans ses études ; . elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'absence de validation de ses années d'études précédentes. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que malgré une condition d'urgence présumée remplie s'agissant d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303574, enregistrée le 16 mars 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 avril 2023 à 10 heures 30. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations orales de Me Fazolo substituant Loncle, représentant M. C, qui maintient ses conclusions et moyen et demande en outre à ce que l'injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais, né le 27 novembre 1997, est entré sur le territoire français le 22 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé et valable en dernier lieu jusqu'au 7 janvier 2023. Il en a demandé le renouvellement le 10 décembre 2022. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en ce qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C séjourne régulièrement en France en qualité d'étudiant depuis septembre 2020 où il suit des études de génie énergétique et climatique et demande le renouvellement de son titre de séjour pour poursuivre ses études. Ainsi, la condition d'urgence, qui n'est pas contestée en défense, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant, en ce que M. C justifie d'une perspective réelle et sérieuse, attestée par ses résultats et les appréciations de ses professeurs, de poursuivre une formation en qualité d'apprenti à fin de préparer un diplôme d'ingénieur en génie énergétique et climatique, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté le 10 février 2023 la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant présentée par l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2023 refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. C jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 portant refus de renouvellement de titre séjour implique que le préfet du Val-d'Oise munisse M. C, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise d'exécuter cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. C le renouvellement de son titre de séjour étudiant est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. C, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 28 avril 2023. Le juge des référés, signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2305037_20230428
Données disponibles
- Texte intégral