TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2305037_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme D C représentée par Me Chowdhury, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui accorder, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et personnel de sa situation au regard des conditions définies par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Chowdhury pour Mme C. Une note en délibéré et des pièces ont été enregistrées le 6 février 2024 pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mauricienne née le 2 septembre 1980, est entrée sur le territoire français au mois de mars 2013 selon ses déclarations. Le 30 juin 2022, elle a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer notamment toutes les décisions prises en application des livres IV, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parties législative et réglementaire, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, qui a été pris le 8 août 2023, doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions applicables aux faits de l'espèce du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde précise, notamment, que Mme C est entrée irrégulièrement en France, que la durée de son séjour n'est pas établie, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France, et que la seule circonstance qu'elle occupe un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée est insuffisante pour justifier son admission au séjour. Ainsi, la décision attaquée est motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a, d'une part, considéré qu'en l'absence d'élément probant démontrant sa présence continue sur le territoire français depuis 2013 et d'attache familiale et personnelle proche et stable en France, sa situation ne caractérisait pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale. D'autre part, le préfet a examiné la situation professionnelle de la requérante et conclut que la seule circonstance qu'elle occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 21 septembre 2020 ne justifiait pas non plus la délivrance d'un titre mention " salarié ". Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par ailleurs, si la requérante soutient que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, les bulletins d'indemnité d'occupation d'un logement au cours de l'année 2013, les quelques certificats d'admission à l'aide médicale d'Etat et le contrat à durée indéterminée conclut en septembre 2020 ne suffisent pas à établir sa présence continue en France depuis dix ans, et à justifier l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. La décision attaquée, qui n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour opposé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Enfin, il ressort des termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Ainsi qu'il a été dit précédemment, si la requérante soutient être entrée irrégulièrement en France en 2013, elle n'établit pas sa présence continue sur le territoire depuis dix ans par la production de bulletins d'indemnité d'occupation d'un logement délivrés au cours de l'année 2013, et par les attestations d'admission à l'aide médicale d'état du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2016, du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018, du 21 septembre 2018 au 20 septembre 2019 et du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2019. Le préfet de le Gironde n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, en l'absence de saisine de cette commission, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure. Le moyen doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante indique être entrée en France en 2013 à l'âge de 32 ans, sa présence continue depuis 10 ans n'est pas établie. Elle ne démontre pas, ni même n'allègue, disposer de liens personnels anciens et stables en France. Elle est célibataire et sans charge de famille. En revanche, elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où résident les membres de sa famille et où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, nonobstant le contrat à durée indéterminée à temps partiel qu'elle a conclu depuis le 21 août 2020, le préfet de la Gironde, qui a sur ce point procéder à un examen complet de sa situation, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas, par ailleurs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés contre le refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 août 2023, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2305037_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel