TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305038_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 6 juin 2023, Mme D E, représentée par Me Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Floch, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante gabonaise née le 22 mars 1998, est être entrée en France le 20 octobre 2020, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de 90 jours. Le 29 janvier 2022, elle s'est marié avec M. C, ressortissant français. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme E, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifiait ni d'une entrée régulière, ni d'une communauté de vie avec son époux. 4. D'une part, la requérante soutient qu'à son arrivée en France elle a été hébergée par son amie Mme B épouse A, chez qui elle est demeurée pendant le second confinement lié à la pandémie de covid 19, du 30 octobre au 15 décembre 2020, puis jusqu'à ce qu'elle emménage chez son futur mari au printemps 2021. Ses dires sont corroborés par les adresses de livraison mentionnées sur les justificatifs de ses achats par correspondance ainsi que par la copie du passeport de la requérante, qui fait seulement mention de son entrée sur le territoire français à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 20 octobre 2020 et est revêtu du tampon de la police aux frontières. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait utilement lui opposer l'absence de déclaration d'entrée sur le territoire national prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, au demeurant codifiée aux articles L. 621-3 et R. 621-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, Mme E produit plusieurs photographies où elle figure avec son époux, dont celles de leur mariage, des attestations de proches indiquant qu'ils habitent dans le même logement, certes établies postérieurement à la décision attaquée mais corroborées par de nombreux documents administratifs et des factures, notamment un justificatif d'adhésion à un contrat de fourniture d'énergie souscrit à leurs deux noms, propres à établir qu'à la date de la décision attaquée, elle menait une vie commune avec son mari depuis au moins six mois. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à obtenir l'annulation du refus de séjour opposé par le préfet de la Loire-Atlantique le 10 mars 2023, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à Mme E en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme E un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, mc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305038_20230712
Données disponibles
- Texte intégral