TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2305038_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2023, le 14 avril 2023 et le 9 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de " A " en " Carter Jones ", ensemble la décision du 21 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Mme A soutient que :
- les décisions du 4 novembre 2022 et du 21 février 2023 sont entachées d'une erreur d'appréciation ;
- la décision du 21 février 2023 est entachée d'une contradiction de motifs avec celle du 4 novembre 2022 ;
- le ministre a commis une erreur de fait, le choix du nom de Carter-Jones est justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 31 janvier 2025 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2020, Mme B A a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de substituer à son nom de famille celui de " Carter Jones ". Par une décision du 4 novembre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision, ensemble celle du 21 février 2023 rejetant son recours gracieux.
2. Pour rejeter la demande de Mme A, le ministre s'est fondé, dans sa décision du 4 novembre 2022, sur l'absence d'élément permettant d'établir que le père de la requérante ait manqué gravement et durablement à ses devoirs parentaux. Il a considéré, dans sa décision du 21 février 2023, que les nouveaux éléments apportés par l'intéressée étaient insuffisants pour reconsidérer cette décision, l'attestation produite par la mère de Mme A n'étant pas accompagnée de justificatifs d'identité et la requérante ne fournissant pas d'explication sur le choix du " nom fantaisiste sollicité ".
3. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret ".
4. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par cet article pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
5. En premier lieu, Mme A produit une attestation du 10 octobre 2022 de la psychologue clinicienne la suivant depuis 2016, un témoignage de sa mère et des échanges de SMS avec son père. Si, ces différents éléments attestent certes de la volonté de Mme A de changer son nom de famille depuis son adolescence, de la violence ressentie par l'intéressée à porter le nom de son père, ainsi que des relations très dégradées avec son père, il ne ressort pas de l'attestation de la psychologue que Mme A soit dans un état de grave souffrance psychologique. Si le témoignage de la mère de l'intéressée, qui a divorcé de son père en 2013, alors que leur fille était âgée de 11 ans, précise que son père est un " personnage narcissique et égocentrique " qui l'aurait menacé pour ne pas avoir à verser de pension alimentaire, il n'est assorti d'aucune description précise des actes commis par son ex-mari. En outre, les échanges de messages montrent une relation conflictuelle entre Mme A et son père, mais également la volonté de ce dernier de renouer une relation positive avec sa fille. Aucun de ces éléments n'apportent donc la preuve de violences physiques, psychologiques ou verbales de la part de son père. Dès lors, en l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant que Mme A change de nom pour un motif d'ordre affectif, le ministre n'a pas entaché sa décision du 4 novembre 2022 d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2022, par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de " A " en " Carter Jones ".
7. En second lieu, dès lors que le ministre, par sa décision de rejet du recours gracieux, ne peut être regardé comme ayant entendu retirer ou modifier sa décision initiale, qu'il n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles et que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision initiale, les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux doivent être également rejetées, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée.
8. Par suite, Mme A ne peut utilement soulever les moyens tirés de la contradiction de motifs, de l'erreur de fait et d'appréciation du ministre dont serait entachée la décision du 21 février 2023 rejetant son recours gracieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2022, par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de " A " en " Carter Jones ", ni celle de la décision du 21 février 2023 rejetant son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
L. THOMAS
Signé
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2305038_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel