TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305039_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, sous le n° 2305040, M. A C, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II.- Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, sous le n° 2305039, M. A C, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il prononce une mesure de police disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a souligné, s'agissant de l'interdiction de retour, d'une part, que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour l'édicter et d'autre part, que le délai de départ volontaire ne doit être regardé comme ayant commencé à courir qu'à compter de la notification du jugement du tribunal statuant sur le recours de M. C contre l'obligation de quitter le territoire français. Il a enfin relevé, s'agissant de l'assignation à résidence, que le préfet ne justifiait d'aucune démarche auprès des autorités consulaires marocaines ou en vue de la réservation d'un vol, et qu'elle n'était pas nécessaire ni proportionnée. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 23, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2305039 et n° 2305040, qui concernent la situation administrative d'un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. A C, ressortissant marocain né le 30 janvier 1989, est entré en France le 9 janvier 2016, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 5 janvier au 7 février 2016, délivré par les autorités consulaires françaises. Le 5 décembre 2022, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé. Par un arrêté du 15 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301715 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Par suite de l'interpellation de l'intéressé le 21 décembre 2023, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par un premier arrêté du 22 décembre 2023, contesté dans la requête n° 2305040, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, contesté dans la requête n° 2305039, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence. Sur la requête n° 2305040 : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. C n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas cru à tort tenu d'édicter une interdiction de retour au seul motif que M. C n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. D'une part, il est constant que M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours assortissant l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet par arrêté du 15 avril 2023, lequel délai a commencé à courir dès la notification de cette mesure d'éloignement. Outre du fait de l'activité professionnelle qu'il exerce depuis environ cinq ans, M. C indique s'être maintenu en France aux motifs d'une part, qu'il pouvait légitimement espérer voir sa situation régularisée, compte tenu de ladite activité, après la promulgation de la loi relative à l'immigration en cours de discussion au Parlement, et d'autre part, qu'il a relevé appel du jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Rouen rejetant son recours contre l'arrêté précité. De tels motifs ne constituent toutefois pas des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-7, cité au point précédent, justifie qu'aucune interdiction de retour ne soit édictée. 7. D'autre part, il est constant que M. C n'a jamais fait l'objet auparavant d'une mesure d'éloignement. En outre, le préfet relève que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il ressort des pièces du dossier qu'il réside depuis environ sept ans en France, où il est hébergé par son frère cadet et où ses oncles et tantes, et leurs enfants, vivent également. Toutefois, l'activité professionnelle en contrat à durée indéterminée à temps plein de M. C demeure encore récente. Par ailleurs, ses parents et son autre frère résident au Maroc. Enfin, l'interdiction de retour ne fait pas obstacle à un maintien des relations entre M. C et son frère cadet, encore étudiant, à l'occasion d'un retour de ce dernier, dans son pays d'origine, pendant les vacances scolaires. Dans ces conditions et en dépit des efforts d'insertion de M. C, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté dans toutes ses branches. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la requête n° 2305039 : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et indique que l'assignation à résidence de M. C a pour but de permettre l'exécution de la mesure dont il fait l'objet. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 12. D'une part, les seules circonstances alléguées par M. C que le préfet n'aurait pas encore accompli de diligence auprès des autorités consulaires marocaines en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, ni auprès d'une compagnie aérienne afin de réserver un vol ne sont pas de nature à démontrer que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, alors en outre que l'intéressé verse à l'instance une copie intégrale de son passeport en cours de validité. 13. D'autre part, il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 14. Contrairement à ce que soutient le requérant, le contrôle décrit au point précédent porte, non sur la décision d'assigner à résidence elle-même, mais seulement sur les obligations prescrites à l'étranger dans le cadre de cette assignation, qui sont divisibles de la mesure elle-même. A cet égard, M. C se borne à soutenir que la mesure d'assignation présente un caractère non nécessaire et disproportionné et n'allègue pas que les obligations qui lui sont prescrites présentent un tel caractère. 15. Il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doit être écarté dans toutes ses branches. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes nos 2305039 et 2305040 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : J. BLa greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2305039 ; 2305040
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2305039_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel