TA78Président DelagePrésident Delage
TA78 · Président Delage — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305039_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A C (divorcée B) doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement". Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa capacité de déplacements. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués le 18 juillet 2023 au département de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C divorcée B, qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", a formé un recours préalable obligatoire le 14 octobre 2022 à l'encontre de la décision en date 24 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande initiale. Par une décision en date du 2 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par Mme Omogbehin, le président du conseil départemental de l'Essonne a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Mme Omogbehin soutient à l'appui de ses conclusions qu'elle souffre de problèmes de dos qui l'empêchent de se déplacer correctement et verse au dossier la copie de son recours administratif préalable obligatoire dans laquelle elle indique être atteinte d'une discopathie dégénérative, éprouver des douleurs en station debout et être sujette à des pertes d'équilibre et des évanouissements. Toutefois, la requérante ne produit aucun document médical au soutien de ses allégations. Dès lors, les seuls éléments versés ne permettent pas d'apprécier la nature exacte des difficultés de déplacement dont elle se prévaut au regard des critères fixés par les dispositions précitées. 6. Par conséquent, la requérante ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme Omogbehin divorcée B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C divorcée B et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. DelageLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305039
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2305039_20240513
Données disponibles
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