TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305040_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour expiré et enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, que l'absence d'envoi de SMS pour retirer son titre de séjour qui a expiré la place en situation irrégulière où elle est exposée à une mesure d'expulsion et la clôture de ses droits à l'assurance maladie ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour retirer son titre de séjour expiré afin de pouvoir enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que l'intéressée a été convoquée le 24 avril 2023 à la préfecture de Nanterre où elle s'est vu remettre son titre de séjour périmé à la date rétroactive du 4 février 2023, lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site dématérialisé de l'ANEF conformément aux dispositions en vigueur de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er mai 2023, Mme B maintient ses conclusions à fin d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant dans l'attente de l'instruction de sa demande et, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, malgré la remise du titre de séjour expiré, elle ne peut toujours pas enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site dématérialisé de l'ANEF car il faut être muni d'un titre de séjour en cours de validité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libannaise née le 30 juillet 2003, est entrée en France munie d'un visa " D " en qualité d'étudiante qui a expiré le 5 août 2022. Une décision favorable a été prise en sa faveur le 22 juin 2022 suite à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour laquelle une attestation a été mise à sa disposition et un titre de séjour temporaire devait lui être délivré. Le 26 avril 2023, elle a été convoquée pour se voir remettre son titre de séjour temporaire qui avait expiré rétroactivement le 4 février 2023. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, le préfet fait valoir qu'il a délivré à la requérante un titre de séjour valable jusqu'au 4 février 2023 qui lui permet de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site " ANEF ". Si la requérant soutient qu'elle aurait vainement tenté de présenter à nouveau sa demande, postérieurement au 24 avril 2023, date à laquelle ce titre de séjour lui a été remis, elle n'établit pas ses allégations. Ainsi, en l'état des pièces du dossier, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction sous astreinte présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305040 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2305040_20230602
Données disponibles
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