TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305040_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2023 et le 7 juillet 2023, M. B A, agissant au nom du mineur C A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 20 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire refusant implicitement de délivrer à l'enfant C A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ; - la décision méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de visa devait être rejetée dès lors que le demandeur n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien réfugié en France depuis le 21 janvier 2013, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 20 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire refusant implicitement de délivrer à l'enfant C A, de nationalité ivoirienne, né en 2006, un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Faute pour le requérant de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté. 4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme ayant fondé sa décision sur le motif tiré de l'inéligibilité à la procédure de réunification familiale de l'enfant C A, issu d'une précédente union de M. B A. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 6. Si le requérant invoque la violation de la loi en se fondant sur les articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il se borne à soutenir que la décision de refus de visa " porte nécessairement atteinte au droit de l'enfant et à celui de son père à une vie privée, ne tient aucun compte de leurs intérêts " et " place la famille dans une situation pénible ". Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, tiré de l'inéligibilité de l'enfant C A, qui n'est pas issu de l'union de la personne réfugiée et de son conjoint ou concubin. Le requérant n'assortit pas davantage les moyens tirés de la violation des conventions internationales citées des précisions permettant d'établir une telle violation. 7. Eu égard au motif de la décision attaquée, le moyen de la requête tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée, au regard du statut de réfugié reconnu à M. B A, l'empêchant de retourner en Côte-d'Ivoire pour y retrouver l'enfant C A n'est pas davantage assorti des précisions permettant d'établir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Enfin, la décision attaquée étant née du silence gardé par la commission sur le recours réceptionné par elle le 20 janvier 2023, le moyen de la requête tiré de l'absence d'examen particulier de la demande de visa ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision implicite de refus de visa opposée à l'enfant C A. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305040_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel