TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305041_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 17 février 2023 lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis la date du refus ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil que l'OFII lui a opposé le laisse sans ressources ce qui préjudicie, de manière grave et immédiate, à ses intérêts. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : - l'acte attaqué n'est pas motivé en ce que l'OFII n'a pas précisé si le refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil était total ou partiel et n'a pas examiné sa situation particulière ; - l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que l'OFII ne démontre pas que l'agent ayant mené son entretien de vulnérabilité a reçu une formation spécifique ; - l'acte attaqué est entaché d'une première erreur de droit, par voie d'exception, en ce que l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif à la détection des vulnérabilités est contraire aux dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'acte attaqué est entaché d'une seconde erreur de droit se confondant avec une erreur manifeste d'appréciation en ce que son refus de se rendre en région ayant motivé le refus de l'octroi des conditions matérielles n'était pas éclairé, non seulement parce qu'il ne comprend pas le français mais aussi parce que les conséquences de son refus d'hébergement en région ne lui ont été exposé que postérieurement à son refus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2305042. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant afghan ayant déposé une demande d'asile le 25 novembre 2022. Le 28 novembre 2022, il s'est vu opposer par l'OFFI un refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier daté du 28 décembre 2022, il a adressé un recours administratif préalable obligatoire au directeur de l'OFII pour demander l'admission aux conditions matérielles d'accueil. Le 17 février 2023, selon les dires du requérant, l'OFII lui a notifié une décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Le 8 mars 2023, M. B à introduit une requête n°2304042 en annulation de la décision du 28 novembre 2022. Or, la recevabilité du recours contentieux contre ce type de décisions étant conditionné par un recours administratif préalable obligatoire, la décision initiale de l'administration a été remplacée par la décision prise contre le recours administratif. Par suite, le requête en annulation doit être comprise comme dirigée contre la décision de l'administration notifiée le 17 février 2023. Par la présente, M. B entend donc obtenir la suspension de la décision de refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil en date du 17 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". En outre, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ". 5. En l'espèce et selon ses propres écritures, M. B s'est vu notifier le 17 février 2023, le rejet de son recours administratif préalable obligatoire par le directeur de l'OFII. Or, M. B ne joint pas à la présente requête la décision du 17 février 2023 qui est pourtant venue se substituer à la décision initiale du 28 novembre 2022. Par suite, la requête est irrecevable pour absence de production de la décision attaquée et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M . B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le juge des référés, J-P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2305041_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel