TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305041_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité intérieure, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le numéro 2303241, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er juin 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a obtenu une carte professionnelle d'agent de sécurité privée l'autorisant à la surveillance humaine ou électronique et d'agent cynophile valable jusqu'au 28 août 2022. Il en a demandé le renouvellement ce qui lui a été refusé par une décision du 24 janvier 2023 du directeur Conseil national des activités privées de sécurité au motif de sa mise en cause dans une affaire de vol en février 2021. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 22 mai, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler l'agrément sollicité par M. C a eu pour conséquence de le priver de son emploi. Si l'intéressé soutient que les allocations de retour à l'emploi qu'il perçoit de l'organisme Pôle Emploi sont insuffisantes pour assurer l'équilibre économique de son foyer, il est toutefois constant qu'il n'a déposé la présente requête que postérieurement à son licenciement par la société qui l'employait et ne se prévaut d'aucune proposition ferme d'embauche de la part d'une société du secteur de la sécurité privée dans des délais brefs nécessitant pour lui de bénéficier à nouveau d'une carte professionnelle, même à titre provisoire. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'analyser globalement et concrètement, ne peut être considérée comme satisfaite, et la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305041
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2305041_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel