TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2305041_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B C, représentée par Me Py, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de mutation au poste 159 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de procéder au réexamen de sa demande de mutation au poste 159 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que sa présente affectation est éloignée de son domicile et de ses enfants et qu'elle souffre de problèmes médicaux du fait de cette situation et que l'affectation pour laquelle elle a candidaté prend effet au 31 août 2023 ; - l'article R. 914-77 du code de l'éducation a été méconnu dès lors que la commission consultative mixte académique n'a pas respecté l'ordre de priorité d'examen des demandes de mutation ; - les articles R. 914-75, R. 914-76 et R. 914-77 du code de l'éducation ont été méconnus dès lors que l'autorité académique s'est estimée en compétence liée par l'avis de la commission consultative mixte académique ; - l'article R. 914-77 du code de l'éducation a été méconnu car le candidat privilégié n'est pas celui avec le plus d'ancienneté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 21 août 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucune des moyens soulevés par Mme C n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2305039 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Py, représentant Mme C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est maître titulaire au sein du lycée polyvalent privé Phillipe Duchesne situé à La Tronche (38700). Le 30 mars 2023 elle a procédé à la présentation d'une liste de quatre vœux d'affectation dont trois situés au collège et lycée Notre-Dame de la Victoire à Voiron référencés sous les numéros 159, 1967 et 1969 et un situé au collège Sacré Cœur à Saint-Jean de Moirans référencé sous le numéro 2444. Cette liste a été arrêtée par la Commission académique de l'emploi. La Commission consultative mixte académique s'est prononcée sur sa demande de mutation à l'emploi numéro 159 situé au lycée Notre-Dame de la Victoire à Voiron. A l'issue de l'opération d'affectation, aucun des vœux de Mme C n'a été satisfait. Par un recours gracieux adressé le 30 mai 2023 par courriel à la rectrice de l'académie de Grenoble, Mme C a contesté la procédure de mutation. Ce recours a été implicitement rejeté par la rectrice. La requérante demande la suspension de ces décisions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme C expose qu'elle rencontre des difficultés pour la prise en charge de ses enfants en bas âge et que cet éloignement entraîne une dégradation de son état de santé physique et moral. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme C réside à Tullins (38210) qui est une commune située dans le même département et dans la même aire urbaine que son lieu d'affectation situé à La Tronche dans l'agglomération grenobloise. Par ailleurs la requérante avance que les rejets de ses demandes de mutation qui sont opposés lui causent des problèmes médicaux et produit un certificat médical attestant de ses troubles anxio-dépressifs. Toutefois, les éléments produits par Mme C, soit un certificat médical non circonstancié ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre ses problèmes de santé et le rejet de sa demande de mutation. Ainsi, la décision en litige, qui n'emporte pas de modification quant à la situation professionnelle de la requérante ne peut être regardée comme lui portant une atteinte suffisamment grave et immédiate. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ou sur la recevabilité de la requête, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 22 août 2023. Le juge des référés D. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2305038
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2305041_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel