TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305042_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2023, M. B D, représenté par Me Clément demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de le munir, dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, Me Cano de la Selarl Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, conclu au rejet de la requête.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- M. D étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait mention également de la mesure d'éloignement en date du 25 janvier 2023 dont M. D fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Le moyen tiré des stipulations citées au paragraphe précédent n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté.
7. Le requérant soutient qu'il a exécuté la mesure d'éloignement du 25 janvier 2023 dès lors qu'il s'est rendu en Belgique et qu'il est revenu sur le territoire français, qu'ainsi son assignation à résidence ne disposait plus de base légale. Le requérant ne démontre ni qu'il se serait réellement rendu en Belgique ni qu'il y serait admissible. Les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYKLa greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2305042_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel