TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305043_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, M. B, représenté par Me Chabane, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'issue de la procédure au fond, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un retrait de titre de séjour dès lors que l'arrêté contesté modifie substantiellement le régime juridique auquel il est soumis et qu'en outre, il le place dans une situation d'extrême précarité administrative étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français et que son contrat de travail a été suspendu ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : . il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le droit à la défense n'a pas été respecté et qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations en amont ; . il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été victime d'une escroquerie et d'usurpation d'identité qui ont été à l'origine de son faux permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie dès lors qu'en l'espèce la décision contestée ne porte pas obligation de quitter le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2023 à 10 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations orales de Me Chabane, représentant M. B, et les observations de M. B La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1992, est entré en France le 30 octobre 2018 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Il a été par la suite mis en possession d'un titre de séjour mention " étudiant " renouvelé et valable en dernier lieu jusqu'au 24 novembre 2023. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son titre de séjour au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. À défaut de présentation d'une requête distincte tendant à l'annulation l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son titre de séjour, la requête en référé de M. B, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 avril 2023 Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2305043_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA