TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305044_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. C A, représenté par Me Bakhti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite en date du 23 décembre 2022 par laquelle l'Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande de communication de son dossier administratif en date du 17 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de lui permettre de consulter son dossier individuel de carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de condamner le directeur général de l'AP-HP à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation administrative est actuellement examinée par le conseil médical de l'AP-HP et qu'il doit prendre connaissance de son dossier individuel afin de récupérer l'intégralité des pièces utilisées dans la computation irrégulière de ses droits à congé de maladie statutaires et ainsi faire valoir ses droits, et ce d'autant plus que le prochain arrêté du directeur général de l'AP-HP l'expose à être irrégulièrement placé en retraite au titre de l'invalidité ; - l'arrêté du 4 novembre 2021 est irrégulier et l'expose à la perte de la moitié de sa rémunération ce qui aggrave durablement sa situation économique, même s'il perçoit parallèlement l'allocation aux adultes handicapés en contrepartie directe de sa perte de rémunération ; or, la consultation de son dossier individuel lui permettra de faire valoir ses droits et de recouvrer sa rémunération en recalculant ses droits à arrêt. Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - l'AP-HP n'a pas donné suite à sa lettre en date du 9 janvier 2023, malgré le droit à la consultation de son dossier individuel garanti par le code général de la fonction publique et l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en date du 25 janvier 2023 confirmant le caractère communicable de son dossier individuel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2303970 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titularisé en qualité d'aide-soignant à l'hôpital Bichat, établissement hospitalier dépendant de l'AP-HP. Porteur de deux pathologies, l'AP-HP a indiqué dans sa lettre en date du 9 janvier 2023 qu'il est en disponibilité d'office depuis le 25 avril 2020. L'AP-HP indique dans ce courrier avoir saisi le conseil médical pour avis sur une retraite pour invalidité. C'est dans ce contexte que M. A s'est présenté à deux expertises médicales en date des 14 février 2023 et 2 mars 2023. Par une lettre en date du 17 novembre 2022, notifiée le 23 novembre 2022, M. A a sollicité la direction des ressources humaines de l'AP-HP en vue d'accéder à son dossier individuel afin de s'assurer de la légalité des arrêtés successifs relatifs à l'octroi de différents congés maladie. En l'absence d'une réponse, une décision implicite de rejet est née le 23 décembre 2022. Le même jour, M. A a saisi la CADA, qui a accusé réception de sa requête le 26 décembre 2022. La CADA a confirmé le caractère communicable de son dossier le 25 janvier 2023. M. A n'ayant toujours pas pu consulter son dossier, il a introduit le 23 février 2023 un recours en annulation à l'encontre de la décision implicite en date du 23 décembre 2022, enregistré sous le numéro 2303970. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite en date du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'AP-HP a rejeté sa demande de communication de son dossier administratif en date du 17 novembre 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, M. A soutient que la décision implicite attaquée lui porte un préjudice grave et immédiat, dès lors que sa situation administrative est actuellement instruite devant le conseil médical de l'AP-HP alors qu'il est empêché de consulter son dossier individuel, et ce d'autant plus que le prochain arrêté du directeur général de l'AP-HP l'expose à être irrégulièrement placé en retraite au titre de l'invalidité. Il fait valoir, en outre, que l'arrêté du 4 novembre 2021 le plaçant en disponibilité d'office l'expose à la perte de la moitié de son traitement depuis au moins plus d'une année et dix mois, ce qui aggrave sa situation économique, alors qu'en consultant son dossier individuel il pourrait faire valoir ses droits et recouvrer sa rémunération en recalculant ses droits à arrêt. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances justifient la saisine du juge des référés, qui est le juge de l'urgence. M. A a introduit sa requête en référé seulement le 9 mars 2023, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite attaquée, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L 521-1 précité. Ainsi, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas recouru au juge des référés dans de meilleurs délais. En outre, dans le courrier précité du 9 janvier 2023, la direction des ressources humaines de l'AP-HP a indiqué avoir pris note de la demande de M. A concernant la transmission de son dossier de carrière et de son dossier transmis au conseil médical. Dans ces conditions, aucune des circonstances ainsi invoquées n'est de nature à établir que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour satisfaite. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le juge des référés, J-P. B La République mande et ordonne au directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2305044_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA