TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Partielle
TA31 · Cellule juge unique — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2305044_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 2 063 euros pour la période de janvier 2022 à novembre 2022, rejetée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 4 juillet 2023.
Elle soutient que :
- bien qu'elle n'ait pas précisé ses ressources d'autoentrepreneur dans sa déclaration trimestrielle de ressources, elle considère que la CAF en avait connaissance puisque ces ressources ont été transmises aux services fiscaux ; en outre, la CAF ne lui a jamais demandé de les déclarer ;
- elle a bénéficié d'un échéancier de 100 euros par mois pendant vingt mois mais sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
- son contrat de travail prendra fin le 31 août 2023 ; elle va subir une baisse conséquente de ses ressources ; elle a fait une simulation sur le site de Pôle emploi, ses revenus vont baisser de 1 365 euros à 1 000 euros par mois ;
- une convention parentale va être établie avec son ex-époux pour organiser une garde alternée ; elle va donc perdre également la pension de 210 euros qui lui était allouée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme A qui indique qu'elle ne perçoit plus de prestations de la CAF, qu'elle est aujourd'hui en contrat à durée déterminée à la mairie de Launaguet jusqu'en mars pour un salaire de 1 701 euros, qu'elle a encore droit à 180 jours d'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 1058 euros par mois, qu'elle vit seule depuis septembre 2024 mais sa fille de 16 ans, qui vit chez son père, vient les fins de semaine en alternance et pendant les vacances scolaires et qu'elle lui paye le train, que ses charges se composent de 600 euros de loyer, 130 euros d'électricité, 55 euros de mutuelle, 30 euros d'assurances, 60 euros de téléphonie, 17 euros d'eau, 90 euros de crédit à la consommation auxquelles s'ajoutent les frais d'essence et de transport, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF de la Haute-Garonne a informé la requérante qu'elle était redevable d'un indu d'APL d'un montant de 2 063 euros. Par un courrier du 10 janvier 2023, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette, rejetée le 4 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu'elle n'a pas les moyens de rembourser sa dette dès lors que son contrat à durée déterminée s'achève en mars 2024, qu'elle n'a pas la certitude de retrouver un emploi et qu'elle n'aura droit qu'à 180 jours d'indemnisation chômage à hauteur de 1 058 euros par mois alors que ses charges fixes s'élèvent à peu près au même montant. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de précarité de Mme B, il y a lieu de lui accorder une remise partielle du solde de sa dette, à la date du présent jugement, à hauteur de 50 %.
Sur la demande de frais de procès :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à e que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la CAF de la Haute-Garonne sur ce fondement. Les conclusions présentées par la CAF de la Haute-Garonne à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise gracieuse partielle à hauteur de 50 % du solde de sa dette à la date du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2305044_20250219
Données disponibles
- Texte intégral