TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305046_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B C, représentée par Me Mbuli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B C soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 573-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- la requérante n'étant ni présente ni représentée ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante soudanaise née le 13 janvier 1998 à Zaling (Soudan), a déposé une demande d'asile enregistrée le 24 avril 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que Mme B C avait été enregistrée en qualité de demandeur d'asile en Espagne le 10 avril 2023, a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge le 25 avril 2023 lesquelles ont fait connaître leur accord le 4 mai suivant. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B C aux autorités espagnoles.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que Mme B C a été enregistrée en qualité de demandeur d'asile en Espagne le 10 avril 2023, que l'Espagne est par suite responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet Etat ont explicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est entrée en France très récemment, le 17 avril 2023, ainsi qu'elle l'a déclaré lors de l'entretien dont elle a bénéficié dans les locaux de la préfecture le 24 avril 2023 à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile. Si elle soutient que l'un de ses oncles résiderait régulièrement en France sous couvert d'une protection internationale, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations et ne démontre pas, en tout état de cause, l'intensité des liens qui les uniraient. Elle ne fait valoir, en outre, aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français. Par suite, l'intéressée ne démontrant pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés ou familiaux, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.
7. En dernier lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 573-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Modeste Mbuli et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305046_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel