TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305046_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le munir, dans les 48 heures, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si mieux n'aime lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est non seulement présumée mais établie en l'espèce, dès lors qu'alors qu'il vit en France depuis 38 ans sous-couvert de cartes de résident, il est désormais dépourvu de tout titre de séjour ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - en se fondant sur l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'applique pas au refus de renouvellement d'une carte de résident, le préfet s'est livré à un détournement de procédure et de pouvoir ; - le préfet a violé les dispositions de l'article L. 133-11 du code pénal ; - il a méconnu l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 2204993 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - et les observations de Me Foury, substituant Me Le Gars, représentant M. A, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A est né en 1979, de nationalité marocaine. Il fait valoir qu'il est entré en France en 1985 dans le cadre d'un regroupement familial. Sa carte de résident arrivant à expiration le 18 juillet 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 28 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande puis lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 10 octobre 2023. A ce jour, l'intéressé ne bénéficie plus d'aucun titre de séjour ni d'aucun document provisoire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de la décision précitée du 28 septembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement de la carte de résident qui lui a été opposé et en l'absence de défense du préfet des Alpes-Maritimes de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point précédent doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 5. Si, en application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut retirer une carte de résident à un étranger s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement d'une carte de résident tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de son exécution. 6. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 septembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Nice, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2305046_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel