TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305048_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 et des mémoires enregistrés les 21 et 25 avril 2023, Mme D épouse C, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de la munir dans l'attente d'une attestation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que son couple ne s'est pas séparé, que son absence à la date du rapport de la police aux frontières était liée à un deuil familial, qu'elle habite toujours au domicile conjugal après une absence liée au décès de son frère et que les articles 6-2 et 7 bis de l'accord franco-algérien ont par conséquent été méconnus, - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle, - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est mariée depuis plusieurs années avec un ressortissant français et plusieurs de ses proches résident en France, - l'obligation de quitter le territoire française est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de certificat de résidence algérien ; cette décision méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les raisons évoquées ci-dessus, - la décision fixant le pays de destination est illégale par suite de l'illégalité du refus de renouvellement de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce dès lors que la requête en référé a été enregistrée un mois et demi après la décision litigieuse, laquelle ne modifie pas la situation de la requérante, sans emploi en France ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que le rapport de police aux frontières conclut à la rupture de la communauté de vie en l'absence d'effets féminins au domicile de l'époux de la requérante et des déclarations de ce dernier ; la présence en France d'un frère et d'une sœur de la requérante ne lui ouvre pas de droit au séjour. Mme D Épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2304921 enregistrée le 7 avril 2023 par laquelle Mme D épouse C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Douet, juge des référés, - et les observations de Me Lachaux, représentant Mme D épouse C, présente, et de Mme D épouse C elle-même, ainsi que de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante algérienne, née le 1er mars 1994, s'est mariée le 24 février 2019 à Oran (Algérie) avec M. B C, ressortissant français. Elle est entrée régulièrement en France le 23 octobre 2020 sous couvert d'un visa portant la mention " famille de Français " et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 17 février 2022, sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 24 février 2023 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme D épouse C. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D épouse C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du certificat de résidence de Mme D épouse C, laquelle séjourne régulièrement en France depuis son entrée en France en 2020, en tant que conjointe d'un ressortissant français. Le préfet de la Loire-Atlantique, en se bornant faire valoir que sa décision ne porte pas atteinte à la situation professionnelle de la requérante, qui est sans emploi, ne fait pas état de circonstances de nature à dénuer la demande de suspension de caractère urgent. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Pour estimer que l'existence de la communauté de vie entre la requérante et son époux n'était pas démontrée, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur un rapport des services de la police aux frontières établi à la suite d'une visite effectuée à la demande de cette autorité, le 15 décembre 2022, au domicile déclaré de M. C et de Mme D épouse C, concluant que la requérante n'y vivait pas. 7. Les moyens invoqués par Mme D épouse C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme D Épouse C, en tant que conjointe d'un ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de Mme D épouse C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans l'attente de la notification du jugement au fond, d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme D épouse C une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Mme D épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 février 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme D épouse C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D épouse C dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, à compter de cette notification. Article 4 : L'Etat versera à Me Lachaux, avocate de Mme D épouse C, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 mai 2023. Le juge des référés, H. DOUET Le greffier, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA443 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2305048_20230503
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