TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305049_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en violation des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article R. 221-13 du code de la route dans la mesure où la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre n'est pas précisée ; - elle méconnaît le I de l'article R. 235-6 du code de la route et l'arrêté du 13 décembre 2016 dans la mesure où il ne peut pas vérifier l'identité des personnes qui ont assisté au prélèvement salivaire, le respect des conditions prévues dans la notice du test de dépistage et le respect de la méthode de prélèvement salivaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a obtenu ses droits à conduire le 20 janvier 2023, a fait l'objet, le 10 février 2023 à 21 heures 35, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir conduit, sur le territoire de la commune de Honguemare-Guenouville, sous l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l'occurrence du cannabis. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de la date de sa rétention. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies et après avoir fait procéder aux épreuves de dépistage prévues à l'article L. 235-2, de prononcer, dans les cent vingt heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée de six mois, pouvant être portée à un an. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 235-2 de ce code : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ". Le I de l'article R. 235-6 de code dispose que : " Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4 () ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l'officier ou l'agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement ". Selon l'article 7 de cet arrêté : " La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d'emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l'officier ou l'agent de police judiciaire. () ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 224-2 précité. Il indique en outre que M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire, le 10 février 2023 à 21 heures 35 sur la commune de Honguemare-Guenouville, pour une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, des vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route ayant établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L'arrêté retient ainsi que le conducteur en infraction représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cette motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure se fonde, est suffisante. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui, selon les cas, doit être prise dans un délai de 72 heures ou de 120 heures au plus, et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont la conduite sous l'emprise de stupéfiants a été établie retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les résultats d'analyses du prélèvement salivaire obtenus le 14 février 2023 ont confirmé que M. B conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l'occurrence du cannabis. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de l'Eure pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code la route, en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code. 8. L'article 4 de l'arrêté attaqué précise que, avant la fin de la mesure de suspension, l'intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale à la conduite. Par suite, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions citées au point 7 du présent jugement. 9. En dernier lieu, le requérant soutient que les dispositions citées au point 3 du présent jugement ont été méconnues, faute pour le préfet d'établir la régularité du prélèvement salivaire qui a été effectué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le prélèvement salivaire auquel le requérant a été soumis a été effectué sous le contrôle d'un agent de police judiciaire à l'aide du dispositif règlementaire, dans des conditions ayant permis le placement " sous scellé " du prélèvement pour son analyse toxicologique, par un expert biologiste. Ainsi, et contrairement à ce que le requérant soutient sans apporter la moindre précision ni le moindre élément au soutien de ses allégations, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le prélèvement salivaire n'aurait pas été effectué dans le respect des conditions prévues par les dispositions citées au point 3 du présent jugement. Dans ces conditions, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, E. ARMOËTLa greffière, C. LATOURLa magistrate désignée, E. ARMOËTLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2305049_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel