TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305049_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre 2023 et 28 octobre 2024, Mme C D épouse A, représentée par Me Layet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de proposition de logement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1, par décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 13 février 2020 ; - le jugement du tribunal administratif du 27 juin 2022 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement de type T1 dans un délai de quatre mois et ce sous astreinte de 200 euros par mois de retard passé ce délai n'a pas été exécuté dans le délai prescrit ; - n'ayant reçu aucune proposition de logement, la responsabilité de l'État est engagée. Par mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Par une décision du 5 octobre 2023, Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me Rossler substituant Me Layet, représentant, Mme D épouse A et de Mme B représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 février 2020, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a déclaré Mme D épouse A prioritaire et devant être relogée en urgence, en application des dispositions de l'article L. 441 -2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Nice, saisi par Mme D épouse A sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer son relogement. En l'absence de relogement, Mme D épouse A a formé auprès du préfet des Alpes-Maritimes par un courrier reçu le 2 août 2023, une demande préalable d'indemnisation. Cette demande ayant été rejetée, Mme D épouse A demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été accordé à l'intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu'il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D épouse A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 13 février 2020 de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, au motif que son logement était inadapté à son état de santé. Par ailleurs, par un jugement du 27 juin 2022, le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer son relogement dans un délai de quatre mois sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Le préfet des Alpes-Maritimes a proposé cinq logements à Mme D épouse A. Toutefois, trois ont été accordés à d'autres personnes, l'un était inadapté à son état de santé ainsi que l'a jugé le tribunal de céans par une ordonnance du 27 juin 2022 (n° 2104096) et s'agissant du dernier, ainsi que le soutient la requérante, le préfet n'établit pas qu'elle l'a refusé. Ainsi, le préfet n'a pas relogé Mme D épouse A dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme D épouse A. En ce qui concerne les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D épouse A, continuant d'occuper un logement inadapté à son état de santé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 750 euros, à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme D épouse A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme D épouse A une somme de 750 (sept cent cinquante) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à Me Layet et au ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Sorin, première conseillère, Mme Raison, première conseillère, assistées de Mme Génovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La rapporteure, signé G. Sorin La présidente, signé M. PougetLa greffière, signé S. Génovese La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier No 2305049
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Chronologie de l'affaire
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TA9523 janvier 2024
DTA_2104096_20240123TA068 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305049_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2305049_20250108