TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305050_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2023 et le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rouillon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de rétablir, sans délai, la validité de son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation tant professionnelle que personnelle : il exerce en contrat à durée indéterminée depuis le 10 mai 2021 la profession de chauffeur de camion toupie ; il ne peut être reclassé dans les autres emplois de la société qui l'emploie, les locaux étant situés dans un autre département ; il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 12 avril 2023 à 10h30 ; il est convoqué pour une formation en vue de l'obtention du permis CE les 15, 16 et 17 mai 2023 ; il a besoin de son permis de conduire pour pouvoir transporter son enfant et ceux de sa compagne en cas d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne comporte aucun numéro permettant de l'identifier ;
* la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas prouvée ; il appartiendra au défendeur de rapporter la preuve de la délégation ;
* la date de sa notification n'y est pas mentionnée, alors que le cachet de la poste indique un dépôt le 28 mars 2023, la date de l'envoi d'une copie au service notificateur et la date de la transmission de la copie au parquet ne sont pas non plus indiquées ;
* le tribunal administratif territorialement compétent n'est pas précisé dans la mention des voies et délais de recours ;
* elle est insuffisamment motivée en se fondant sur " le danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même " ;
* les incertitudes pesant sur la date de notification de la décision attaquée impliquent une méconnaissance par le préfet du délai de 72 heures suivant la rétention du permis de conduire prévu à l'article L. 224-2 du code de la route pour procéder à la suspension du permis ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-1 et R. 224-1 du code de la route dès lors que le préfet ne s'est pas assuré de l'existence d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. L'avis de rétention fait état de l'application d'une marge d'erreur de 5 %, or l'article 6 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier qui règlemente les marges d'erreur prévoit pour le cas cinémomètres utilisés dans un véhicule en mouvement une marge d'erreur de 10 %. Il n'est pas démontré que le cinémomètre utilisé soit à poste fixe. En appliquant une telle marge, le dépassement de vitesse serait de 35,20 km/h et donc inférieur à 40km/h ;
* M. A n'ayant pas encore été convoqué par le tribunal judiciaire, il ne pourra pas être relaxé alors qu'il conteste la matérialité des faits et que sa situation personnelle sera au surplus prise en compte, empêchant la restitution de son permis avant le terme de la suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne saurait se prévaloir de la notion d'urgence à propos d'une situation dans laquelle il s'est lui-même placé. Aussi, le relevé d'information intégrale de l'intéressé fait état de précédentes infractions au code de la route, dont des excès de vitesse, ayant déjà entrainées une suspension de permis.
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'existence d'un numéro sur une décision administrative ne conditionne pas sa légalité ;
* son signataire disposait d'une délégation en bonne et due forme ;
* elle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mars 2023 ;
* les dates restées vierges sont les dates mentionnées uniquement lorsque l'arrêté est notifié physiquement à l'usager et au Parquet ;
* l'absence de mention du tribunal administratif territorialement compétent est sans incidence sur la légalité de l'acte ;
* elle est suffisamment motivée ;
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 224-1 code de la route, dès lors les gendarmes ont procédé à la rétention du permis de conduire de M. A le 25 mars 2023 à 10h15, que la procédure a été transmise au préfet le même jour à 14h25 par courriel, et que la décision attaquée a été signée le 27 mars 2023 à 10h20, soit dans un délai de 72 heures. Le délai de notification de la décision ne devant pas être prise en compte ;
* une marge d'erreur de 5% devait être appliquée à M. A, la constatation de l'excès de vitesse ayant été faite au moyen d'un cinémomètre à poste fixe. Il appartiendra au requérant de contester devant l'autorité judiciaire les conditions dans lesquelles les gendarmes ont constaté son excès de vitesse.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2304984 enregistrée le 11 avril 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 à 9 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2023 à 10h15, les gendarmes motocyclistes de la brigade motorisé du Mans ont verbalisé M. A sur la route départementale 139, à hauteur de la commune d'Arnage (Sarthe). Il circulait à 128 km/h, pour une vitesse retenue de 121 km/h, alors que la vitesse autorisée sur cette portion de route est limitée à 80km/h. Ils ont procédé à une rétention de son permis de conduire. Suite à la transmission de l'avis de rétention, le préfet de la Sarthe a suspendu le permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois dans l'attente d'une décision judiciaire, par une décision du 27 mars 2023 dont le requérant demande au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que celle-ci est de nature à entraîner de graves conséquences sur sa situation professionnelle en raison de sa profession de conducteur de camion toupie. Il précise qu'un reclassement dans la société qui l'emploie n'est pas possible dès lors que les autres locaux de cette société se situent dans un autre département. Par ailleurs, il a des enfants mineurs à charge qu'il peut être amené, éventuellement en urgence, à transporter en voiture. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de sécurité routière. A cet égard, la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que le dépassement, par M. A, de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée, a été effectué sur une portion d'une route départementale dont la limitation est fixée à 80 km/h, ce qui est propre à caractériser un comportement routier particulièrement dangereux. Par ailleurs, il ressort du relevé d'informations intégral produit en défense que M. A a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée en février 2019 pour un excès de vitesse d'au moins 30 km/h et d'une seconde amende forfaitaire majorée en décembre 2019 pour un excès de vitesse d'au moins 20 km/h. Il a également fait l'objet d'une précédente suspension de son permis de conduire en 2016 de trois mois pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Par suite, et alors que M. A est titulaire du permis de conduire depuis 2013, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle, en dépit de la gêne occasionnée par l'arrêté litigieux à l'exercice de son activité professionnelle, à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 5 mai 2023.
La juge des référés,
H. Heng
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA445 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305050_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel