TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305050_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés, les 7 et 14 juin 2023, M. A C, représenté par Me Noury, demandent sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au juge des référés : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de La Chapelle d'Armentières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro DP 059 143 21 S0101 ; 2°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune de La Chapelle d'Armentières a accordé un permis de construire n° PC 059143 21 S0010, sur le territoire communal jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle d'Armentières et de M. D la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est manifestement recevable ; il est propriétaire d'un immeuble immédiatement voisin du terrain d'assiette ; conformément à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, la requête en annulation a bien été notifiée au maire de la commune s'agissant de deux décisions attaquées ; aucune forclusion tirée d'une méconnaissance de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ne peut lui être opposée ; l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ne prévoit pas le cas de figure d'une régularisation de travaux déjà achevés et ne peut donc s'appliquer ; l'absence d'affichage de la non-opposition à déclaration préalable ne peut être qualifiée de fraude à la loi permettant d'écarter l'application de l'article R.600-3 du code de l'urbanisme ; il a manifestement intérêt à agir ; l'arrêté de déclaration de travaux régularise la transformation d'un bâtiment attenant à son domicile en écurie ; le permis de construire du 2 juin 2021 permet la création de quatre boxes supplémentaires ; cette situation crée indéniablement des nuisances ; aucune forclusion ne peut lui être opposée ; - la transformation des annexes de la maison en écurie est illégale ; pour justifier de la légalité de la transformation de sa partie corps de ferme en six boxes, M. D ne peut pas se fonder sur l'arrêté du 5 janvier 2022 portant non opposition à déclaration préalable ; cette partie du corps de ferme ne constitue pas une écurie accueillant des chevaux ; il s'agissait d'une annexe de l'habitation originelle ; les témoignages produits pour justifier de la présence de chevaux dans l'annexe de l'habitation des pétitionnaires ne sont pas probants ; en 2015, la partie du corps de ferme correspondant aux anciennes écuries n'est manifestement dédiée qu'à l'hébergement des chevaux ; cette partie du corps de ferme ne pouvait donc être transformée sans permis de construire en écurie ; dès lors que l'annexe d'une habitation a été transformée en écurie et que la façade a été modifiée, l'obtention d'un permis de construire s'impose conformément aux dispositions de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme ; le maire de la commune était en compétence liée pour s'opposer à la déclaration de travaux ; l'arrêté du 5 janvier 2022 est manifestement illégal ; en tout état de cause, cette déclaration de travaux devait être refusée au regard des dispositions du règlement sanitaire départemental du Nord ; le champ d'application de l'article 153-5 du règlement sanitaire départemental du Nord comprend les locaux destinés à l'entretien des chevaux fût ce de manière temporaire qui doivent être regardés comme des locaux d'élevage ; la régularisation de cette transformation n'est juridiquement pas possible, le règlement sanitaire départemental du Nord impose des règles de distance entre les élevages et les habitations ; ces règles de distance ne sont pas respectées ; - le dossier de déclaration préalable est lacunaire ; le bordereau des pièces du formulaire n'est pas renseigné ; les pièces versées aux débats par la commune ne comporte pas de cachet indiquant la date à laquelle ces pièces ont été déposées par le pétitionnaire ; le pétitionnaire n'a aucunement entendu opérer de régularisation du changement de destination ; l'objet de sa demande ne portait que sur des portes de façades ; cet arrêté est illégal en ce qu'il ne régularise pas la transformation de cette partie du corps de ferme en boxes ni le changement de portes et les fenêtres de toit de l'arrière de ce bâtiment ; - l'arrêté du 2 juin 2021 est illégal le dossier de demande de permis de construire est particulièrement succinct et il est incomplet ; aucune notice PC 4 n'a été prévue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le plan masse PC 2 est notoirement insuffisant ; il n'est pas coté dans les trois dimensions, il ne permet de comprendre la localisation du bâtiment projeté ; dans la mesure où il n'est pas possible de vérifier le respect des distances prescrites par le règlement sanitaire départemental du Nord et le règlement de la zone A, ces règlementations ne peuvent qu'être considérées comme ayant été méconnues. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la commune de La Chapelle d'Armentières, représenté par Me B, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; l'article R. 421-1 du code de justice administrative prohibe les requêtes conjointes sauf à ce que les décisions attaquées, objets d'une même requête, présentent entre elles un lien suffisant ; le requérant est dépourvu d'intérêt à agir contre ce permis de construire ; la seule qualité de voisin ne suffit pas à justifier d'un intérêt à agir ; l'arrêté du 5 janvier 2022 ne s'oppose pas à des travaux de changement de portes et de fenêtres qui ne l'affectent pas ; cet arrêté ne prévoit pas de transformation de la destination de ces annexes ; la création des boxes prévues par le permis de construire du 2 juin 2021 portent sur des constructions se trouvant à plus de 50 mètres de la maison d'habitation et qui sont non visibles depuis la propriété de M. C ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, les travaux portant sur le changement des portes de façades de l'écurie sont achevés ; quant au permis de construire du 2 juin 2021, il porte sur un projet qui a été abandonné ; sur cette même emprise sont désormais autorisés des travaux de construction d'une piste couverte et d'un local de stockage de matériel ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, M. D, représenté par Me Bué, avocat, conclut au rejet de la requête de M. C et à ce qu'il soit mis à sa charge une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; les travaux portant sur le changement des portes de façades de l'écurie sont achevés ; quant au permis de construire du 2 juin 2021, il porte sur un projet qui a été abandonné ; sur cette même emprise sont désormais autorisés des travaux de construction d'une piste couverte et d'un local de stockage de matériel ; - le requérant est dépourvu d'intérêt à agir contre de ce permis de construire ; la seule qualité de voisin ne suffit pas à justifier d'un intérêt à agir ; l'arrêté du 5 janvier 2022 ne s'oppose pas à des travaux de changement de portes et de fenêtres qui ne l'affectent pas ; cet arrêté ne prévoit pas de transformation de la destination de ces annexes ; la création des boxes prévus par le permis de construire du 2 juin 2021 porte sur des constructions se trouvant à plus de 50 mètres de la maison d'habitation et qui sont non visibles depuis la propriété de M. C ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu - les autres pièces du dossier ; - copie de la requête par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; - les observations de Me Noury, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; - les observations de Me B, représentant la commune de La Chapelle d'Armentières qui conclut au rejet de la requête et reprend le contenu de ses écritures en défense ; - et les observations orales de Me Boniface substituant Me Bué, représentant M. D qui conclut au rejet de la requête et reprend le contenu de ses écritures en défense ; celui-ci ajoute que M. D est en mesure d'obtenir du maire de la commune de La Chapelle d'Armentières le retrait du permis de construire délivré le 2 juin 2021 ; s'il produit la décision de retrait de cet acte, le litige le concernant sera alors dépourvu d'objet. La clôture de l'instruction a été différée le 20 juin 2023 à 16 heures. La commune de la chapelle d'Armentières, représentée par Mme B, et M. D, représenté par Me Bué, ont produit, les 16, 19 et 20 juin 2023 la demande de retrait du permis de construire qui lui a été délivré le 2 juin 2021 ainsi que la décision du maire de la commune y faisant droit. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, à 14 heures 30, communiqué aux défendeurs le même jour, M. C, représenté par Me Noury, conclut aux fins et par les mêmes moyens que sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 juin 2021, le maire de la commune de la commune de la Chapelle d'Armentières a autorisé le projet porté par M. D de construction de quatre boxes à chevaux sur la parcelle cadastrée section ZK n°40, située 714 route nationale à la Chapelle d'Armentières. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le maire de la commune de la Chapelle d'Armentières ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux formés par M. D portant sur le changement des portes en façades des annexes de son ancien corps de ferme. Par cette requête, M. C, voisin du terrain en cause, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 2 juin 2021 et de l'arrêté du 5 janvier 2022 de non-opposition à la déclaration de travaux. Sur l'exception de non-lieu : 2. Il est constant, qu'à la demande de M. D, le maire de la commune de la Chapelle d'Armentières a procédé, par arrêté du 16 juin 2023, au retrait du permis de construire n° PC 059143 21 S0010 délivré le 2 juin 2021. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que soit suspendue l'exécution de ce permis de construire ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 5 janvier 2022 : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée par le juge des référés objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. Si, en règle générale, l'urgence s'apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d'une autorisation d'urbanisme pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. 5. Il résulte de l'instruction que les travaux portant sur le changement des portes de façades auquel le maire de la commune de la Chapelle d'Armentières a décidé de ne pas s'opposer par l'arrêté du 5 janvier 2022 sont achevés comme en attestent la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux déposé le 14 février 2022 ainsi que la confirmation de la conformité de ces travaux du 12 mai 2022 après qu'une visite de récolement a été effectuée le 12 mai 2022. Dans ces conditions, les travaux objet de l'arrêté en litige, ayant été entièrement exécutés, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution de cet arrêté. 6. Il résulte de de ce qui précède qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions de M. C à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de La Chapelle d'Armentières ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de M. D doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérantes dirigées contre la commune de la Chapelle d'Armentières qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C, une quelconque somme d'argent au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune de la Chapelle d'Armentières a accordé un permis de construire n° PC 059143 21 S0010. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par M. D et la commune de la Chapelle d'Armentières sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à M. D et à la commune de la Chapelle d'Armentières. Copie en sera transmise au procureur de la République de Lille. Lille, le 22 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305050
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305050_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel