TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305050_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 16 juin 2023 et le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Amrouche demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence, - les décisions en litige sont entachée d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation notamment sur le caractère sérieux de ses études et de leurs conséquences sur sa possibilité de poursuivre ses études en France ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissent dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 octobre 2023. Les parties ont été informées le 11 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relevée d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa requête en raison de sa tardiveté. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2023, M. A a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public qui ont été communiquées au défendeur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2021-1321 du 11 octobre 2021 portant publication de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 16 mai 1996 et entré en France le 1er octobre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". L'intéressé a sollicité le 28 novembre 2022 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article X de l'échange de lettres du 18 septembre 2015 entre la République française et la république de l'Inde. Par les décisions attaquées du 4 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant les décisions en litige du 4 avril 2023, qui étaient assorties de la mention des voies et délais de recours, a été adressé au 57 rue Bossuet à Lyon (69006), dernière adresse de M. A connue de l'administration qui correspond à celle indiquée sur sa demande de titre de séjour. Ce pli est toutefois revenu à l'administration le 7 avril 2023 portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " pour cause de boite aux lettres non identifiable. Si M. A fait valoir qu'il résidait bien à cette adresse et produit son contrat de bail ayant pris effet le 14 avril 2022, ainsi que des quittances de loyer, il n'établit en tout état de cause pas que son identité était bien identifiable sur une boite aux lettres à cette adresse et ne peut en conséquence être regardé comme démontrant avoir pris toutes les dispositions pour y recevoir son courrier. Par suite, ces décisions sont réputées lui avoir été régulièrement notifiées au plus tard à la date du 7 avril 2023. Par suite, dès lors que la requête de l'intéressé a été présentée le 16 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, ses conclusions aux fins d'annulation à l'encontre des décisions du 4 avril 2023 sont tardives. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2305050
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305050_20231107
Données disponibles
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