TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305051_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. A B, représenté par Me Viallard-Valezy demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions méconnaissent le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance de l'avis du collège des médecins de l'OFII et qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations, que le préfet de la Loire retient uniquement que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'absence peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans mentionner si le traitement nécessaire existe en Algérie et qu'il a donc adopté ses décisions sans connaitre la réalité de l'état de son état de santé ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il rapporte la preuve que son état nécessite une prise en charge par un neuro-chirurgien qualifié et un traitement qui ne sont pas disponibles en Algérie ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 février 1980 et entré régulièrement en France le 17 juillet 2022 sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités espagnoles, a sollicité le 17 octobre 2020 la délivrance d'un certificat de résidence pour des raisons de santé. Par les décisions attaquées du 17 mai 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, la préfète délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 3. En premier lieu, M. B fait valoir, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, qu'il n'a jamais eu connaissance de l'avis du collège des médecins de l'OFII, qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations et que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, le préfet de la Loire verse à l'instance l'avis en date du 8 mars 2023 rendu par le collège des médecins de l'OFII, alors qu'il n'était pas tenu de communiquer à l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision en litige, ni de recueillir ses observations sur la décision envisagée. M. B a été destinataire de cet avis dans le cadre de la procédure contradictoire suivie devant le tribunal et a ainsi été en mesure d'en contester la régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit en tout état de cause être écarté, sans qu'ait d'incidence, au soutien de ce moyen, la circonstance que le préfet de la Loire ait omis de restituer dans les décisions attaquées la teneur de cet avis quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. En deuxième lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 5. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à M. B en qualité d'étranger malade, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire doit être regardé, alors même ainsi qu'il a été dit précédemment qu'il a omis dans les décisions attaquées d'en restituer l'intégralité de sa teneur, comme s'étant approprié l'avis rendu le 8 mars 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'une insuffisance anté-hypophysaire et post-hypophysaire globale entrainant notamment une formation macro nodulaire hypophysaire et des troubles de la vision et nécessitant le suivi d'un traitement adapté avec les médicaments Dostinex et Levothyrox, l'intéressé, en se bornant à produire deux certificats médicaux algériens rédigés en des termes généraux et faisant au surplus état de l'indisponibilité en Algérie des molécules Minrinmel et Androtardyl, distinctes des médicaments prescrits à l'intéressé, ne remet pas utilement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le préfet de la Loire doit être regardé comme ayant fait sienne, selon laquelle il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les stipulations précitées du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B fait valoir que ses deux parents sont décédés et que ses trois frères, dont l'un est ressortissant français, résident régulièrement en France et y sont intégrés, le soutiennent et qu'il est d'ailleurs hébergé chez l'un d'eux. Toutefois, alors qu'il est constant que l'intéressé est entré en France le 17 juillet 2022, soit à une date très récente, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, et au regard de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, M. B n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu'elles l'exposeraient à un quelconque traitement inhumain ou dégradant lors de son retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2305051
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TA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305051_20231107
Données disponibles
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